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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 déc. 2024, n° 24/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVL
Minute n° 24/ 459
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 décembre 2023, Madame [S] [P] épouse [K] et Monsieur [C] [K] ont fait délivrer à Monsieur [X] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 26 janvier 2024, diligenter une saisie-attribution sur ses comptes bancaires par acte en date du 6 mai 2024, dénoncée par acte du 13 mai 2024, fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation par acte du 26 août 2024 et fait inscrire une hypothèque judiciaire légale par acte du 15 juillet 2024, dénoncée le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [D] a fait assigner les époux [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’ensemble de ces mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] sollicite que l’ordonnance de référé du 24 janvier 2022 soit déclarée non avenue et que le rapport d’expertise qu’elle a ordonné soit par conséquent déclaré nul ainsi que la procédure de référé et les procédures d’exécution subséquentes. A titre subsidiaire, il sollicite que la signification de l’assignation en référé du 10 février 2023 soit déclarée nulle ainsi que la procédure de référé et la procédure d’exécution subséquentes. Très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et en toute hypothèse que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution, de l’inscription d’hypothèque légale et du procès-verbal d’immobilisation de véhicules. Il sollicite enfin le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens comprenant les frais d’exécution de l’ordonnance du 27 décembre 2023 et à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’ordonnance de référé du 23 décembre 2022 ordonnant la réalisation d’une expertise ne lui a jamais été signifiée et doit dès lors être déclarée non avenue. Il en déduit la nullité du rapport d’expertise et de toute la procédure subséquente. Il soutient que l’assignation en référé du 10 février 2023 ne lui a pas valablement été signifiée, l’acte mentionnant la remise à sa compagne dont le nom est erroné, soulignant que l’huissier n’a pas accompli les diligences nécessaires. Il soutient ne pas avoir eu connaissance des opérations d’expertise et du rapport en ayant découlé, alors qu’il n’était qu’un sous-traitant de la société de travaux l’ayant employé, laquelle a été placée en redressement judiciaire. Il indique avoir saisi au fond le tribunal judiciaire de Bordeaux pour solliciter sa mise hors de cause et demande par conséquent la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution forcée, soulignant que les véhicules appréhendés appartiennent à sa société et lui sont essentiels pour travailler, ce qui les rend insaisissables.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, les défendeurs concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [D] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [K] font valoir que l’assignation en référé délivrée pour introduire l’instance en référé-expertise a bien été signifiée à Monsieur [D] qui n’ignorait donc rien des opérations d’expertise en cours, ce d’autant que l’expert l’a convoqué par courrier recommandé aux différentes réunions. Ils soulignent que Monsieur [D] a eu la possibilité de discuter le rapport d’expertise dans le cadre de l’instance en référé-provision ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise, l’assignation préalable à cette instance ayant également valablement été signifiée. Ils soulignent que l’erreur sur le nom de la compagne de Monsieur [D] ne saurait fonder la nullité de l’acte, alors que sa qualité est établie. Ils font également valoir que la décision de référé du 27 décembre 2023 fondant les actes d’exécution forcée lui a également été signifiée selon les mêmes modalités. S’agissant de la mainlevée des mesures d’exécution forcée, il souligne que Monsieur [D] n’a aucun intérêt à agir s’agissant des véhicules dont il n’est pas propriétaire. Ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts considérant que Monsieur [D] est délibérément resté défaillant dans les diverses procédures dont il a été avisé. Enfin, ils soulignent qu’il ne produit aucun élément de preuve relativement à sa situation pour fonder sa demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [D] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 11 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 13 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 juin 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 12 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur les demandes en nullité
L’article 478 du Code de procédure civile prévoit quant à lui :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En l’espèce, Monsieur [D] a été assigné à comparaitre à l’audience de référé-expertise par acte du 2 août 2021 remis à domicile à sa conjointe. Il n’a donc pas été cité à personne et il est constant que l’ordonnance de référé du 24 janvier 2022 est réputée contradictoire puisqu’elle est susceptible d’appel.
Les époux [K], nonobstant la sommation d’en justifier délivrée par le demandeur, ne produisent aucun acte de signification de cette décision. Ils n’établissent donc pas l’avoir signifiée dans le délai de 6 mois. Cette ordonnance doit donc être considérée comme non-avenue c’est-à-dire caduque.
Les défendeurs font valoir que Monsieur [D] a été convoqué aux opérations d’expertise par courrier recommandé de l’expert en s’appuyant sur l’état de frais communiqué par ce dernier mentionnant l’envoi de ces courriers. Rien n’établit néanmoins l’adresse à laquelle ces courriers ont été envoyés, pas plus que la preuve que le rapport d’expertise lui a bien été communiqué.
En revanche, l’assignation délivrée pour l’introduction de l’instance en référé-provision a été réalisée par un acte du 10 février 2023 remis à domicile à sa conjointe.
Si elle comporte effectivement une erreur sur l’orthographe du nom de cette dernière et sur son prénom, il n’en demeure pas moins que l’acte a été délivré à l’adresse usuelle de Monsieur [D], lequel ne justifie pas avoir déménagé et changé d’adresse. Cette erreur purement matérielle ne saurait par conséquent fondre la nullité de l’assignation litigieuse, Monsieur [D], ne démontrant par ailleurs aucun grief en lien avec celle-ci, sa non comparution à l’audience de référé-provision relevant de son seul choix.
La demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 10 février 2023 doit donc être rejetée.
Monsieur [D], avisé valablement de l’audience en référé-provision, n’a pas comparu mais y a été appelé de telle sorte qu’il aurait pu contester le rapport d’expertise dans ce cadre contradictoire. Il ne peut donc valablement invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise qui n’encourt pas la nullité du seul fait que la décision l’ayant ordonné est non-avenue, la caducité en résultant n’ayant pas d’effet rétroactif, puisqu’elle n’est précisément pas une nullité.
Dès lors, la demande tendant au constat de la nullité du rapport d’expertise et de la procédure subséquente sera rejetée.
— Sur les demandes de mainlevée des mesures d’exécution forcée
Les articles L221-1 et L211-1du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R112-2 16) du même code fait interdiction au créancier de saisir les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Enfin, l’article 2401 du Code civil dispose :
« L’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d’un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France. »
Monsieur [D] ne formule aucun grief de validité à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de la mesure de saisie-attribution et de l’inscription d’hypothèque légale, dont il sollicite la mainlevée au seul motif qu’il a saisi la juridiction du fond.
Les ordonnances de référé sont par nature exécutoire de droit nonobstant leur absence d’autorité de la chose jugée. L’ordonnance du 27 décembre 2023 constitue donc bien un titre exécutoire valide constatant une créance liquide, certaine et exigible. Les demandes de mainlevée de ces mesures seront par conséquent rejetées.
S’agissant du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation, il concerne 10 véhicules. Les deux certificats d’immatriculation fournis par Monsieur [D] au soutien de sa demande de mainlevée concernent deux véhicules ne figurant pas sur la liste mentionnée par le procès-verbal litigieux. Ces véhicules n’étant pas concernés par la mesure d’exécution forcée, la demande de mainlevée sera également rejetée.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré supra, les mesures d’exécution forcée certes nombreuses, ont été diligentées en vertu d’un titre exécutoire. Les relations conflictuelles entre les parties et le silence gardé par Monsieur [D] durant l’ensemble des procédures de référé justifient le recours à ces mesures qui ne sauraient donc être qualifiées d’abusives.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [D] ne produit aucune pièce aux débats de nature à éclairer la juridiction quant à l’étendue de ses ressources et de ses charges. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [D] à la diligence de Madame [S] [P] épouse [K] et Monsieur [C] [K] par acte du 6 mai 2024, dénoncée par acte du 13 mai 2024 recevable ;
DIT que l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2022 dans le litige opposant Madame [S] [P] épouse [K] et Monsieur [C] [K] à Monsieur [X] [D] est non avenue ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [S] [P] épouse [K] et Monsieur [C] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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