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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me Elisa MARTINS – 131
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02561 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5OP
JUGEMENT N° 25/142
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [H] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-003448 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Elisa MARTINS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 131
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[D] [X] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 mai 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Dijon, la société Grand Dijon Habitat a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 23 septembre 2024 à Madame [T] [H] divorcée [F]. .
Déclarant agir en exécution du même titre exécutoire, Grand [Localité 4] Habitat a fait procéder, suivant procès-verbal du 6 mars 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de Madame [T] [F].
La saisie a été dénoncée à Madame [F] le 12 mars 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [T] [H] divorcée [F] a fait assigner la société Grand Dijon Habitat devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [H], représentée par son conseil, a demandé au Juge de l’exécution de :
— Echelonner le paiement des sommes dues selon 24 mensualités d’égal montant ;
— Dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital de la dette ;
— Dire et juger que les sommes échelonnées ne porteront pas intérêts ou subsidiairement au taux légal ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Grand [Localité 4] Habitat, représenté à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [H] de ses demandes ;
— Condamner Madame [H] à lui payer, outre les dépens, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Madame [H] pour solliciter les plus larges délais de paiement expose qu’elle est une mère isolée. Elle indique avoir la charge de deux enfants. Elle précise qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1.500 euros. Elle assume le remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 200 euros par mois et un loyer de 380 euros. Elle précise qu’après avoir constaté l’impécuniosité du père de ses enfants en novembre 2022, la part contributive de Monsieur [F] a été fixée par le Juge aux affaires familiales à hauteur de 300 euros par mois (150 euros par enfants et par mois, par jugement du 11 févier 2025. Elle précise que celui-ci n’a jamais versé les pensions alimentaires fixées par le Juge aux affaires familiales. Elle ajoute qu’elle ne sollicite pas de moratoire, mais un échelonnement de sa dette.
Grand [Localité 4] Habitat s’oppose à la demande en faisant valoir que Madame [H] serait taisante sur la participation de son ex-mari aux charges du ménage. La société bailleresse considère que les pièces produites par Madame [H] sont insuffisantes pour se convaincre de sa situation réelle. Grand [Localité 4] Habitat ajoute que la dette est ancienne.
En l’espèce, Grand [Localité 4] Habitat a obtenu un titre exécutoire contre Madame [H] au titre d’un solde locatif. L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 mai 2024 a été signifiée à Madame [H] le 26 juin 2024.
Sur ce, il faut rappeler que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Contrairement à ce qu’indique Grand Dijon Habitat, le tribunal observe que Madame [H] justifie de sa situation personnelle. Elle communique aux débats la copie de ses bulletins de salaires, lesquels font apparaître un revenu mensuel moyen de 1.577,09 euros. Elle perçoit également l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales et une prime d’activité pour un montant global mensuel de 516 euros.
Elle justifie encore avoir saisi le Juge aux affaires familiales afin de voir fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs. Madame [H] ne démontre toutefois pas que Monsieur [F] ne s’acquitte pas spontanément du paiement des pensions alimentaires mises à sa charge, étant ici rappelé qu’elle peut bénéficier de l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales pour le paiement de ces pensions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [H] les plus larges délais de paiements, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, il convient de dire que les paiements de Madame [H] s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû, cette mesure ne pouvant pas se cumuler avec l’application d’un taux d’intérêts réduit sur les échéances reportées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [H], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits de son créancier, sera tenue des entiers dépens.
Aucune circonstance tirée notamment de l’équité et de la situation des parties, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
AUTORISE Madame [T] [H] à se libérer du surplus de sa dette en 24 mensualités de 65 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DIT que les sommes payées par Madame [T] [H] s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû et subsidiairement sur les intérêts et les frais ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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