Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/574 et Rg 25/786;
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGD2
du 08 Août 2025
M. I 25/000886
N° de minute 25/01255
affaire : Syndic. de copro. PALAIS EXCELSIOR sis [Adresse 13]
c/ S.C.I. MIYAZAKI, [V] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FSC – CONSTRUCTION, [X] [M]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Myriam HOUAM
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28 Janvier 2025, 21 Mars 2025 et 5 Mai 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS EXCELSIOR sis [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. MIYAZAKI
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Et :
Madame [X] [M]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [D],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FSC – CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
MIS EN CAUSE
Et :
Madame [N] [Y] [R]
née le 25 Août 1959 à [Localité 16] (HAUT RHIN),
[Adresse 21]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la Sci Miyazaki avait réalisé dans son lot, des travaux d’aménagement ayant entraîné la suppression de cloisons à l’origine de l’apparition de fissures dans l’appartement sus-jacent, le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” a par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, fait assigner la Sci Miyazaki afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/233.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la Sci Miyazaki a fait appeler en cause Madame [X] [M] en demandant au juge des référés de :
— déclarer bien fondé son appel en cause,
— constater qu’elle formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”,
— ajouter dans la mission qui sera dévolue à l’expert des chefs de mission qu’elle détaille dans son assignation,
— condamner le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
— condamner Madame [X] [M] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins réserver les frais irrépétibles de la présente procédure,
— rappeler que la décision qui sera rendue est exécutoire par provision.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/574.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [X] [M] a fait appeler en cause Monsieur [V] [D] en demandant au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” portant le numéro Rg25/233 et celle initiée par la Sci Miyazaki portant le numéro Rg25/574,
— déclarer bien fondée la présente assignation de Madame [X] [M] visant à appeler en cause Monsieur [V] [D],
— juger opposable à Monsieur [V] [D] l’expertise qui viendra à être ordonnée de même que toutes les conséquences qui s’y rattacheront,
— condamner sous astreinte, Monsieur [V] [D] à lui communiquer son attestation d’assurance garantie décennale pour l’année 2020 ainsi que la déclaration de sinistre qu’il devrait être conduit à faire ou qu’il aurait déjà faite,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter la Sci Miyazaki de sa demande en condamnation à son encontre à lui régler quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de manière générale et en tant que de besoin, débouter la Sci Miyazaki, le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” ainsi que Monsieur [V] [D] de toute demande pécuniaire y compris provisionnelle qu’ils pourraient formuler dans le cadre de la présente instance à son encontre,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/786.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, la Sci Miyazaki demande au juge des référés de :
— déclarer bien fondée l’appel en cause par la Sci Miyazaki à l’endroit de Madame [X] [M] dans la procédure de référé expertise initiée par le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”,
— en conséquence, ordonner la jonction de l’instance principale (Rg25/233) initiée par le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” avec l’instance en intervention Rg25/574,
— constater que la Sci Miyazaki forme protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”,
— ajouter dans la mission qui sera dévolue à l’expert judiciaire désigné par votre juridiction :
* établir les éventuelles malfaçons et/ou désordres affectant l’appartement de la Sci Miyazaki,
* décrire les dommages et préjudices subis par la Sci Miyazaki consécutivement aux désordres conduisant à la pose d’étais et des travaux en son appartement,
— condamner le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”, demandeur principal à l’expertise, aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
— condamner Madame [X] [M] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins réserver les frais irrépétibles de la présente procédure,
— rappeler que la décision qui sera rendue est exécutoire par provision.
Dans ses écritures d’intervention volontaire déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [N] [R] nom d’usage [F] présente les demandes suivantes :
— recevoir son intervention volontaire dès lors que l’expert devra nécessairement avoir accès à son appartement pour exécuter sa mission,
— la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— juger que le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” est responsable, par provision, des dommages causés à Madame [N] [F] dès lors qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires dudit syndicat,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”,
— condamner le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”au paiement d’une somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2025 par la Selarl Bouvet & associés.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [M] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de l’instance opposant le Sci Miyazaki à Madame [X] [M] (Rg25/574) et celle opposant Madame [X] [M] à Monsieur [D] (Rg25/786),
— constater que par voie de conclusions, elle acquiesce à la demande de jonction de la Sci Miyazaki entre l’instance opposant la Sci Miyazaki à Madame [X] [M] (Rg25/574) et celle opposant le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” à la Sci Miyazaki (Rg25/233),
— déclarer bien fondé l’appel en cause de Monsieur [D] par Madame [M] dans la procédure de référé engagée à son encontre par la Sci Miyazaki et par voie de conséquence dans celle initialement engagée par le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”,
— juger opposable à Monsieur [D] l’expertise qui viendra à être ordonnée, de même que toutes les conséquences qui s’y rattacheront,
— condamner sous astreinte, Monsieur [D] à communiquer à Madame [X] [M] son attestation d’assurance garantie décennale pour l’année 2020 ainsi que la déclaration de sinistre qu’il devrait être conduit à faire ou qu’il aurait déjà faite,
— constater qu’elle forme protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise,
— débouter la Sci Miyazaki de sa demande de condamnation de Madame [M] à lui régler quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de manière générale et en tant que de besoin, débouter la Sci Miyazaki, le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” ainsi que Monsieur [V] [D] de toute demande pécuniaire y compris provisionnelle qu’ils pourraient formuler dans le cadre de la présente instance à son encontre,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [D] présente les demandes suivantes :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/233, 25/574 et 25/786,
— donner acte des protestations et réserves formulées par les demandeurs principaux et ajouter à la mission de l’expert judiciaire les diligences suivantes :
* examiner l’état des planchers de tous les étages de l’immeuble “Palais excelsior”,
* recueillir les informations relatives aux travaux et modifications réalisés dans les lots privatifs de l’immeuble “Palais excelsior” et déterminer si ces travaux ont eu un impact sur la stabilité de l’immeuble,
— débouter Madame [M] de toutes ses demandes,
— débouter la Sci Miyazaki, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Palais excelsior” et Madame [M] de toutes demandes provisionnelles,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou “donner acte” ou “déclarer” ou encore “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/233, 25/574 et 25/786.
Sur l’intervention volontaire de Madame [N] [F]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [N] [F], propriétaire de l’appartement sus-jacent à celui de la Sci Miyazaki et pour lequel le syndicat des copropriétaires demandeur évoque dans son acte introductif d’instance, l’existence de désordres motivant sa demande de référé expertise.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” produit notamment le rapport de la société Ibf en date du 20 janvier 2023 qui fait état de fissures sur la quasi-totalité des cloisons de l’appartement de Madame [N] [F] laissant penser à un affaissement de la partie centrale de l’appartement et de la suppression ou du déplacement de cloisons dans l’appartement sous-jacent.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires “Palais [Adresse 17]”, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de Madame [X] [M] en communication sous astreinte de documents à l’encontre de Monsieur [V] [D]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [M] demande la condamnation sous astreinte de Monsieur [V] [D] à lui communiquer son attestation d’assurance garantie décennale pour l’année 2020 ainsi que la déclaration de sinistre qu’il devrait être conduit à faire ou qu’il aurait déjà faite concernant le sinistre. Or, Monsieur [V] [D] déclare qu’il ne disposait pas d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux litigieux. En conséquence, la demande de Madame [X] [M] qui s’avère inexécutable sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/233, 25/574 et 25/786;
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [N] [F] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [U] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 15] et demeurant :
Cabinet [H] [Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 19] (06000) [Adresse 11] aux deuxième et troisième étages (appartements de la Sci Miyazaki et de Madame [N] [F]), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats qui affectent l’appartement de Madame [F] ainsi que dans l’appartement de la Sci Miyazaki ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* dire si les travaux réalisés dans l’appartement propriété aujourd’hui de la Sci Miyazaki l’ont été conformément aux conventions entre les parties ( Madame [X] [M] et Monsieur [V] [D]), normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* indiquer si es désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en cas d’urgence, décrire les travaux conservatoires ou réparatoires à réaliser et déposer une note de synthèse ou un pré-rapport sur lesdits travaux;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis par Madame [N] [F] et par la Sci Miyazaki et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires “Palais excelsior” devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 08 décembre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 08 juin 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires “Palais excelsior”.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Crèche ·
- Jugement ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- République ·
- Courriel
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Royaume-uni ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Responsabilité parentale ·
- Père
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Dépense ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Administration ·
- Soulte ·
- Compte
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Procédure civile ·
- Mandat ·
- Titre
- Adresses ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.