Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3N2
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [M]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
représentée par Madame [Z] [N] , rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [L] [D], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et désigné le docteur [Y] pour y procéder dont la mission était :
« Examiner M. [K] [M]
Décrire les séquelles dont M. [M] souffre à la date du 14 août 2021 en raison de la maladie professionnelle constatée médicalement le 4 mars 2019.
Proposer un taux médical à la date du 14 août 2021
Dire s’il existe une incidence professionnelle, à savoir des répercussions professionnelles résultant des séquelles, étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence des juridictions d’évaluer les éventuelles pertes de gains et de capacité de gains et de définir l’éventuel taux professionnel
Dire que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical pour définir le taux d’IPP ».
Le rapport a été déposé le 27 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Homologuer le taux médical à 15%.Dire que l’incidence professionnelle résultant de la pathologie l’affectant emporte la fixation d’un taux professionnel de 12%.Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 27%.
Il expose qu’il se retrouve sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude le 2 décembre 2022.
Il précise que compte tenu de son âge lors de son licenciement et de l’interdiction de porter des charges lourdes et de l’absence de formation pour occuper un emploi plus sédentaire, la perte de gains sera importante.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la Caisse de la [6] demande au tribunal de :
Maintenir le taux d’IPP fixé à 15% par l’expert.Homologuer le rapport d’expertise judicaire
A l’audience de ce jour, elle fait valoir que l’expert a bien noté que M. [M] a été licencié pour inaptitude professionnelle, de sorte que l’expert en fixant le taux d’IPP a bien pris en compte l’incidence professionnelle.
De manière générale, elle expose qu’il doit être démontré le lien entre l’incidence professionnelle sur son employabilité dans un autre domaine et de justifier de recherches d’emploi infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
L’expert constate qu’à la date du 14 août 2021, le taux incapacité partielle a été fixé à 15%.
Il a constaté également une incidence professionnelle puisqu’il a été licencié pour inaptitude.
Il a mis en évidence que les deux épaules sont sujettes à une tendinopathie qui entraine une gêne autant à gauche qu’à droite.
Sur l’incidence professionnelle
Les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale prévoient entre autres que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle […] ».
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions fait une distinction entre le taux médical et le coefficient professionnel qui doit donner lieu à l’attribution d’un taux distinct.
Dans son rapport le docteur [Y] indique qu’il existe une incidence professionnelle résultant du licenciement de M. [M] pour inaptitude professionnelle.
Cependant il ne distingue pas entre le taux professionnel et le taux médical.
Il ressort de l’avis d’inaptitude médicale délivré par le médecin du travail de la société [5] que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il se déduit de cet avis médical que M. [M] est inapte à tout emploi et non pas uniquement à l’emploi d’ouvrier agricole.
Tenant compte de l’absence de distinction par l’expert entre le taux médical et le taux professionnel, il conviendra de prendre en compte l’incidence professionnelle certaine que représente l’inaptitude professionnelle à tout emploi qui s’applique au cas d’espèce.
Dès lors il convient de fixer à 10% le coefficient professionnel des séquelles de la maladie dont souffre Monsieur [M] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25%.
Les demandes contraires ou plus amples seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de Monsieur [K] [M] recevable et bien fondé ;
DIT que l’incidence professionnelle des séquelles engendrées par la maladie professionnelle du 4 mars 2019 est fixée à 10% ;
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] est fixé à 25% ;
INFIRME les décisions rendues par la [6] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Bois ·
- Sous-traitance
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Union conjugale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Affaires étrangères
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Condition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urss ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Inde ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Révision ·
- Provision ·
- Ordures ménagères ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Siège
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Héritage ·
- Adresses ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Avocat ·
- Idée ·
- Consultant ·
- Installation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Sociétés
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.