Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 20 novembre 2024, n° 23/00289
TJ Chartres 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a confirmé l'existence de la servitude de passage, considérant qu'elle est réelle et perpétuelle, et que les défendeurs ne peuvent pas entraver son exercice.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la fermeture du passage

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas prouvé et que l'injonction de supprimer les obstacles suffisait à réparer la situation.

  • Accepté
    Non-respect de la servitude de passage

    La cour a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de la décision, considérant que les défendeurs avaient déjà entravé le passage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais exposés par les demandeurs, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 23/00289
Numéro(s) : 23/00289
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 20 novembre 2024, n° 23/00289