Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZD6
AFFAIRE : [Z] [H], [F] [C] épouse [H] C/ S.A.S. ATRIHOME MRC, S.A. CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. EMGF ENTREPRISE MACONNERIE GOMES FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 24 Avril 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [C] épouse [H]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ATRIHOME MRC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’aassureur de la société JR VALLADIER ( radiée au RCS depuis le 26.09.24),dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. EMGF ENTREPRISE MACONNERIE GOMES FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EMGF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la SARL LIFECO ( radiée du RCS depuis le 12.02.2019), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction d’une maison individuelle du 18 février 2014, Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont confié à la SAS Atrihome – MRC (anciennement dénommée MR Construction) l’édification d’une maison sur une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 15].
Le bardage a été confié à la société Lifeco ; la société JR Valladier est intervenu pour le lot terrassement et la société EMGF s’est vue confier le lot maçonnerie.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 15 et 23 mai 2025, Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont fait assigner la SAS Atrihome MRC, la SA Caisse Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA) en qualité d’assureur dommage ouvrage, la SA Allianz en qualité d’assureur de la société JR Valladier, la SAS EMGF – Entreprise Maçonnerie Gomes Frères, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société EMGF et la société L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société Lifeco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les époux [H] maintiennent leur demande et exposent qu’ils ont rencontré des désordres avec le bardage bois et avec la hauteur d’une marche, qui ont été solutionnés. Ils déclarent que le sinistre a été déclaré à l’Auxiliaire et qu’en 2022, ils ont constaté l’apparition d’un vide sous plinthe de 2 cm dans le cellier et le salon.
La SAS Atrihome MRC formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société l’Auxiliaire sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle ne garantissait pas l’activité de sous-traitance de la société Lifeco, la police souscrite visant uniquement une activité « d’entreprise générale ». Elle demande la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CAMCA, la SA Allianz, la SAS EMGF et la SA AXA France Iard, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Lifeco est intervenue en sous-traitance de la SAS MR Construction sur le chantier des époux [H]. Elle était alors assurée auprès de la société l’Auxiliaire au titre d’un contrat d’assurance « Globale EG/CG ».
La société l’Auxiliaire a opposé un refus de garantie, indiquant que la société Lifeco est intervenu en qualité de sous-traitant de l’entreprise MR Construction, alors que l’assureur ne le garantissait qu’au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle et décennale, pour une activité d’entreprise générale sans personnel d’exécution et donnant en sous-traitances les travaux.
La question de l’applicabilité du contrat d’assurance aux travaux réalisés dans l’opération relève de l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il convient de débouter la société l’Auxiliaire de sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 2 juillet 2024, :
— Lors de la réunion du 19/08/2022, un jour de 2,5 mm a été mesuré sous la plinthe dans le cellier et le salon ; le 17/03/2023, la valeur était de 2 cm environ ;
— L’ouverture du plancher depuis la douche a permis de constater l’existence de pourriture bois sur la structure du plancher solivé ; l’étendue de cette pourriture n’a pas pu être précisément évaluée ; en revanche, la partie externe du mur extérieur est apparue peu attaquée ;
— Les essais au sapromètre, réalisés le 28/06/2023, montrent que la pourriture est localisée autour de la zone d’humidité, sous la salle de bain.
Selon l’expert, le dommage est consécutif à un pourrissement de bois de plancher qui pourrait trouver son origine dans :
o Un apport d’eau indésirable, qui semble provenir des soubassements enterrés de type longrine. A l’éclairage des investigations réalisées le 28/02/2024 et le 10/06/2024, la cause des infiltrations dans le vide sanitaire ;
o De la succession des remblais et notamment la présence d’une couche imperméable intercalée entre deux horizons drainants (entreprise Valladier)
o De l’absence de calfeutrement autour d’un PVC destiné à assurer une arrivée d’air de combustion d’un poêle (entreprise EMGF). Le calfeutrement des 5 ventilations mises en œuvre n’a pas été investigué ;
o D’un déficit d’évacuation des eaux pluviales à la parcelle et d’une insuffisance de protection des eaux en provenance du versant nord ;
o D’une modification de l’ouvrage opéré après réception par enfouissement des pieds de murs;
o Une surface de ventilation insuffisante du vide sanitaire, fixée par la société Lifeco, titulaire du lot gros œuvre
o Une classe de bois des solives possiblement inadaptée (Lifeco) ;
o Un développement de champignon lignivore s’est opéré dans le vide sanitaire. Le champignon identifié est de type non invasif (Resinicium bicolor, Basidiomycète lignivore provoquant de la pourriture fibreuse blanche et nécessitant un taux d’humidité minimal de 40% pour se développer) ;
o Le plancher de la salle de bain est affecté par de la pourriture. Il sera à remplacer.
Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société l’Auxiliaire de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [I] [X],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 14 08 90 57 2004-2021
Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELARL FARRE
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [X](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conseil
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Yémen ·
- Droit des étrangers
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Peine
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Sintés ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Inde ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Union conjugale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Affaires étrangères
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Condition ·
- Jugement
- Urss ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.