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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 12 févr. 2024, n° 23/37901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37901 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKJ
N° MINUTE 9
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Amélie SÉHIER, avocat, #A0801
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Z] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
VU l’absence de mesures provisoires ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], Russie (URSS)
et
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9],Russie (URSS),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 [Localité 9], Russie (URSS), acte établi à [Localité 10] par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes le 3 mars 2009.
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Mme [S] [W] reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] [K], à l’initiative de la présente procédure, au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier à l’initiative du demandeur.
Fait à [Localité 11], le 12 février 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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