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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2025, n° 19/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COURTILLAT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EV
N° MINUTE :
1
Requête du :
23 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EV
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [M] [E], né le 8 juillet 1969, exerçant la profession de carreleur, a déclaré un accident du travail, le 4 décembre 2014, consistant en un choc de l’épaule contre un transpalette, entraînant une contusion de l’épaule droite traitée chirurgicalement et une limitation douloureuse légère à modérée des mouvements articulaires de l’épaule droite chez un droitier avec conséquences professionnelles significatives.
Par décision en date du 28 décembre 2017, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 9 % à la date de consolidation du 24 novembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 novembre 2023.
Le requérant a indiqué que les mesures réalisées lors de l’examen entraînaient une réduction de moitié de l’amplitude des mouvements de l’épaule, qu’il convient en outre de considérer le mouvement des deux épaules par synergie, de sorte que les séquelles n’étaient pas modérées, et qu’il manque des mesures nécessaires, de sorte qu’il a sollicité une expertise médicale.
La [6] a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux en raison d’une intervention chirurgicale, mais ne s’oppose pas à une expertise.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal a désigné le docteur [I] afin de réaliser un examen clinique de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 24 novembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2024. Il conclut qu’à la consolidation, le taux de 9% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante chez un travailleur manuel ouvrier du bâtiment. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 4/12/2014 doit être fixé à 15%. Monsieur [U] [M] [E] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle nécessitant des gestes répétitifs en force ou non au-dessus du plan horizontal des épaules. Compte tenu de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, un coefficient professionnel de 5% semble médicalement justifié.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 février 2025.
Monsieur [U] [M] [E] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Son conseil a fait valoir oralement que son client demandait l’entérinement du rapport, y comprenant la taux de 5% retenu au titre du coefficient professionnel, M. [M] [E] ayant été licencié pour motif économique et n’ayant jamais retrouvé d’emploi ainsi que la condamnation de la [6] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] a fait valoir oralement qu’elle demande la confirmation du taux d’IPP de 9% et le rejet du coefficient d’incidence professionnelle, le demandeur n’ayant pas été licencié pour inaptitude mais pour motif économique, et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Sur le taux d’incapacité permanente
En l’espèce, Monsieur [U] [M] [E] exerçait la profession de carreleur lorsqu’il a déclaré un accident du travail, le 4 décembre 2014, consistant en un choc de l’épaule contre un transpalette, entraînant une contusion de l’épaule droite traitée chirurgicalement et une limitation douloureuse légère à modérée des mouvements articulaires de l’épaule droite chez un droitier avec conséquences professionnelles significatives. Le 28 décembre 2017, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 9 % à la date de consolidation du 24 novembre 2017.
Monsieur [P] a contesté cette décision.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer la taux d’incapacité permanente.
Aux termes de son rapport, le docteur [I], médecin expert, conclut que le taux de 9% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante chez un travailleur manuel ouvrier du bâtiment. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 4/12/2014 doit être fixé à 15%.
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert prend appui sur le barème invalidité au Chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES concernant l’épaule. S’agissant d’une Limitation moyenne de tous les mouvements, la fourchette de taux oscille entre 20% dominant/15% non dominant, pour une Limitation légère de tous les mouvements10 à 15% non dominant 8/10% non dominant.
Au titre des doléances relevées lors de l’examen clinique, l’expert note que M. [P] se plaint, depuis l’accident, de douleurs persistantes à l’épaule droite lorsqu’il soulève des charges lourdes. Inscrit à [10], il ne travaille plus, il a été radié de [10].
A l’examen clinique, le docteur [I] observe concernant l’épaule droite : discrète chute du moignon de l’épaule droite. Amyotrophie susépineuse. Palpation douloureuse.
Mobilité droite/gauche en actif et en passif :
Antépulsion normale 180° : 90/100 à droite et 160 à gauche en actif et en passif
Abduction normale 170° : 70/80 à droite pour 160 à gauche en actif et en passif
Rétropulsion normale 40° : 10/40
Rotation externe normale 60° : 30/60 Rotation interne normale80° : 30/60
Adduction normale 20° : 15/20
Les mouvements complexes ne sont pas réalisés.
Le médecin expert en conclut qu’au vu des éléments communiqués, des doléances du patient lors de l’examen clinique et à la consolidation, en tenant compte d’une arthropathie acromioclaviculaire débutante au moment de l’accident, c’est à dire d’un état dégénératif débutant mais cliniquement muet jusqu’alors, il persiste des douleurs, une gêne résiduelle pour lever des charges et une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, ce qui justifie le taux de 15%.
Pour contester les conclusions du docteur [I] , la Caisse se limite à affirmer que le médecin-conseil n’avait pas observé de limitation d’amplitude de l’épaule droite. Cette observation a été infirmée par l’examen clinique de l’expert, et n’est d’ailleurs pas conforme aux éléments figurant dans le rapport du médecin-conseil.
Au vu des éléments précités, il y a lieu de faire droit aux conclusions argumentées et circonstanciées du rapport d’expertise, et de retenir un taux d’incapacité permanente à 15%.
Sur le taux d’incidence professionnelle
La majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
Aux termes de son rapport, l’expert, le docteur [I], conclut que « Monsieur [U] [M] [E] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle nécessitant des gestes répétitifs en force ou non au-dessus du plan horizontal des épaules. Compte tenu de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, un coefficient professionnel de 5% semble médicalement justifié »
Pour s’y opposer, la Caisse fait valoir que le taux professionnel n’a pas à être distingué du taux d’incapacité permanente, d’une part, et que Monsieur [M] [E] n’a pas été licencié pour inaptitude mais pour motif économique, d’autre part.
En premier lieu, l’article L.453 du code de la sécurité sociale (ancien) ne s’oppose pas à l’évaluation distincte d’un taux « médical » et d’un taux « professionnel ».Le juge du fond est souverain pour en retenir le principe et en fixer le taux. En second lieu, et à ce titre, il lui appartient de déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de consolidation, ce qui recouvre toutes les pertes d’emploi ou de gain.
En l’espèce, l’expert a indiqué que M. [M] [E] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle nécessitant des gestes répétitifs en force ou non au-dessus du plan horizontal des épaules. Ce qui induit qu’il ne pourra plus exercer son métier de carreleur. Le rapport note, ce qui n’est pas contesté, que l’intéressé n’a plus retrouvé d’emploi en dépit de son inscription à [10], qu’il est justifié de ses pertes de revenus consécutivement à l’accident.
Au vu des éléments précités, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, et d’ajouter un taux d’incidence professionnelle à Monsieur [M] [E] fixé à 5% par le médecin expert.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, il y a lieu de prendre en considération le fait que condamner l’organisme social à payer les frais irrépétibles du demandeur revient à faire supporter le montant de ces frais par la collectivité, alors que la position au terme de laquelle cet organisme décide le rejet de la demande du requérant repose sur une décision réfléchie, argumentée et collective (l’équipe pluridisciplinaire), quand bien même celle-ci peut être infirmée par la juridiction saisie à la suite d’un débat contradictoire.
Dès lors, la position adoptée par la [6], favorable ou défavorable au requérant, s’inscrit dans un processus définit par le législateur.
En second lieu, Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve des frais qu’il a avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [8], excepté les frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [U] [M] [E] contre la décision du 28 décembre 2017 de la [7] ayant retenu un taux d’incapacité de 9 % à la date de consolidation du 24 novembre 2017.
FIXE à 20% à la date du 24 novembre 2017 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [M] [E] comprenant le taux de 5% au titre de l’incidence professionnelle consécutive à l’accident du travail du 4 décembre 2014.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [B] [M] [E]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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