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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 12 ], Association [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00312 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7CE
N° Minute :
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [F]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le 11 Mars 1969 à [Localité 14] (30)
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [D], selon pouvoir en date du 18 septemnre 2024
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [U] [Y], en date du 05 décembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Madame [E] [F], aide-soignante, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 13 juin 2022 par le Docteur [H], faisant état des éléments suivants :
« Anxiété, insomnie, dévalorisation de soi, idée dépressive réactionnelle à une situation conflictuelle au travail prolongée ».
Le 5 janvier 2023, le [7] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [4] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle en date du 6 janvier 2023.
Madame [E] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 27 avril 2023, cette commission a rejeté le recours introduit devant elle.
Par requêtes adressées au greffe le 2 mai 2023 et le 24 mai 2023 (RG n°23/312 et RG n°23/385), Madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 septembre 2023.
Le dossier RG n° 23/385 a été joint au dossier RG n° 23/312 se poursuivant sous le dernier numéro.
A l’audience, Madame [E] [F], représentée par son conseil, a transmis ses conclusions par courrier aux termes desquelles elle sollicite une dispense de comparution, demande à laquelle le tribunal a fait droit, et en outre la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [4] a indiqué qu’elle sollicite le rejet des demandes de Madame [E] [F] au motif que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est bien fondé, tenant l’absence d’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Madame [E] [F] et l’affection déclarée.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [8] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [F], aux termes du certificat médical initial établi le 13 juin 2022 et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le [8] (le [9] ou le comité) a rendu son avis le 29 février 2024, aux termes duquel il n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [E] [F], représentée par l’association [12], demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;Désigner un nouveau [11] soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le 2ème [9] désigné n’a pas recherché l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et son environnement de travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4] demande au tribunal de :
Confirmer l’avis du [10] ; Débouter Madame [E] [F] de ses demandes.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les deux [9] ont conclu à l’absence de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [7] a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [E] [F] et la pathologie déclarée précisant notamment : « l’étude attentive des pièces du dossier médico administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelle suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée ».
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE [Localité 13] dans son avis en date du 29 février 2024 a également indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [E] [F] et la pathologie déclarée précisant notamment : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9] ».
L’avis rendu par le [8] en date du 29 février 2024, est clair et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le [6].
Au surcroît, bien que Madame [E] [F] verse aux débats des éléments, il s’avère que ceux-ci ne sont pas susceptibles de remettre en question les deux avis concordants et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
En conséquence, la demande formée avant-dire droit de désignation d’un troisième [9] et le recours de Madame [E] [F] seront rejetés et elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [E] [F] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [F] sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 juin 2022 et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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