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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 oct. 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUK
Minute : 24/574
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 11 Octobre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [E]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 2]
SDF
sous mesure de protection de la CROIX MARINE D’AUVERGNE régulièrement avisée le 01/10/2024 par courriel
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [M] [P] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [3]
A l’audience publique du 11 Octobre 2024; la décision rendue en audience publique,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [W] [E] , qui fait l’objet, depuis un arrêté municipal provisoire d’admission en date du 25/03/2024 et d’un arrêté préfectoral en date du 27/03/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024 à 11h42
Attendu que par courrier en date du 10 Octobre 2024, Monsieur [W] [E] a déclaré se désister de sa requete en demande de mainlevée ; qu’il échet en conséquence de constater son désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [W] [E] de sa requete en demande de mainlevée;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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