Confirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 mars 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00987
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 octobre 2022 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2025 à 16h36 ;
Vu le recours de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à OULED SI SLIMANE, de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à BATNA, de nationalité algérienne, daté du , reçu et enregistré le 13 mars 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée le 15 mars 2025à 08h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [I] [M], interprète en langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ILL du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne enregistré sous le N° RG 25/00987 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00986;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’irrégularité de l’interpellation de M. [C] [O] ou sa convocation déloyale
Attendu qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que M. [C] [O] a comparu volontairement devant les services de police ; que l’intéressé a été assisté par un avocat à l’occasion de cette mesure lequel n’a présenté aucune observation au sujet des conditions de la comparution de l’intéressé ; qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il ait été porté atteinte aux droits de M. [C] [O] au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le moyen tiré de l’alimentation
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé s’est vu proposer de s’alimenter à deux reprises pendant sa garde à vue qui a duré 24 heures ; qu’il ne saurait être considéré que les besoins de l’intéressé n’ont pas été respectés et que le moyen sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’un caractère disproportionné et d’une violation de l’article 8 de la CEDH ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] , l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur les autres moyens :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [C] [O] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 01/10/2022 par le préfet de la Seine-[Localité 21], qu’il fait usage de différents alias et présente donc un risque non négligeable de fuite ; qu’il a été interpellé pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité et la moralité de l’éducation de son enfant ; qu’il est connu du fichier automatisé des emoreintes digitales pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol simple et exhibition sexuelle ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [O] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 13 mars 2025 à 10 heures 40 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/00986 et celle introduite par le recours de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne enregistrée sous le N° RG 25/00987;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
REJETONS le recours de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [O] né le 09 mai 1986 à [Localité 19], de nationalité algérienne se disant Monsieur [O] [C], né le 09 mai 1986 à [Localité 15], de nationalité algérienne au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mars 2025 à 16 h 11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Restitution
- Lot ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Dommage
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kirghizstan ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- République ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Procédure participative ·
- Titre ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Épouse ·
- Comté ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Débiteur ·
- Principal
- Mobilité ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Île-de-france ·
- Lien de subordination ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Personne morale ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.