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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00400 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPP6
N° Minute :
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
C/
[R] [D]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
et à
[R] [D]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [O], selon une pouvoir du Directeur [T] [F] de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en date du 28 octobre 2024
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 14 novembre 2022, Monsieur [R] [D], infirmier libéral, a saisi le Tribunal judicaire de NIMES d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ( ou CNMSS) le 7 septembre 2022 à l’issue du recours gracieux formé contre la notification d’un trop perçu portant sur les facturations de soins infirmiers réalisés entre le 16 avril 2015 au 29 mars 2017.
L’affaire a été enrôlée sous la référence RG 22/00910 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 6 février 2024.
Par courrier en date du 29 avril 2024, la CNMSS a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 24/00400.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et ont procédé au dépôt dématérialisé de leur dossier.
A l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
M. [D], aux termes des conclusions déposées par son conseil, sollicite du Tribunal de:
Dire et juger recevable son recours contre la décision de rejet rendue par la CRA;Débouter la caisse de sa demande en répétition de l’indu;Annuler la décision de rejet rendue par la CRA le 9 mai 2019;Si besoin, réformer les dispositions de la décision de la CRA;Condamner la CNMSS au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner la caisse aux dépens.
A l’issue de l’audience, la CNMSS a sollicité par courriel auprès du Tribunal de céans, que soient écartées des débats les conclusions déposées ce jour, n’en ayant pas été destinataire ou à défaut de disposer d’un délai pour y répondre.
Le 3 février 2025, la CNMSS a indiqué qu’à la réception par courrier des conclusions du conseil de M. [D], elle a constaté que ces conclusions avaient trait à une précédente instance introduite en 2020, alors que la requête introductive de la présente instance est datée du 14 novembre 2022.
Dès lors elle sollicite à nouveau qu’elles soient écartées des débats.
Le conseil de M. [D], en réponse, a confirmé avoir communiqué des conclusions conformes à celles communiquées le 29 janvier 2020.
SUR CE,
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avait été demandés.»
Il apparait, compte tenu des éléments ainsi exposés que les parties n’ont pas été dans la capacité de s’expliquer contradictoirement.
En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que les parties présentent contradictoirement leurs moyens et prétentions
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats en application du respect du principe du contradictoire;
En conséquence,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 à 9h00;
RÉSERVE les demandes et les dépens;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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