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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 janv. 2025, n° 24/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DM PLOMBERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02961 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2R
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
Monsieur [A] [C]
C /
S.A.R.L. DM PLOMBERIE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [A] [C]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [A] [C]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DM PLOMBERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 19 juillet 2024, Monsieur [A] [C] a sollicité la convocation de la S.A.R.L. DM PLOMBERIE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.017,00 EUROS à titre principal,
— la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts,
Dans l’exposé des motifs, il indique : « L’entreprise DM PLOMBERIE a réalisé de façon défectueuse la pose d’un chauffe-eau électrique qui s’est affaissé de plusieurs centimètres peu de temps après l’installation, entraînant la rupture du tuyau d’écoulement en PVC et la torsion des autres dispositifs de raccordement. En dépit de multiples appels, de l’envoi d’un courrier électronique et d’un courrier recommandé, le gérant Mr [B] n’a jamais donné suite à notre demande de remise en état de l’installation. Mr [B] n’a pas d’avantage donné suite à notre demande de conciliation judiciaire. Le comportement de Mr [B] a nécessité plusieurs déplacements à [Localité 5] (recherche d’un nouveau plombier, réception des travaux, convocation par le conciliateur de justice), pour un total de 1.016 Km et un coût de 708 euros. »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à la S.A.R.L. DM PLOMBERIE étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », il a été demandé à Monsieur [A] [C] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A.R.L. DM PLOMBERIE (DM CLIM) a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 12 décembre 2024.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [A] [C] a maintenu ses demandes initiales.
La S.A.R.L. DM PLOMBERIE citée à l’étude du commissaire de justice n’est ni présente, ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.
Sur la demande principale :
A l’appui de sa demande, Monsieur [A] [C] produit la facture émise par le Société DM PLOMBERIE pour la fourniture et le remplacement d’un chauffe-eau électrique 50 litres ATLANTIC avec groupe de sécurité, garantie 2 ans pièces et 5 ans cuve pour un coût total de 523,60 € dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Cette facture porte la mention manuscrite : « réglé par chèque BP le 24-11-2022 ».
Il produit également la photographie du tuyau d’écoulement situé sous le chauffe-eau et sur laquelle on peut voir que celui-ci s’est rompu.
Monsieur [C] verse également aux débats une facture établie le 3 avril 2024 par la Société AJM PLOMBERIE pour des travaux sur un chauffe-eau situé dans un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], ceci pour un total de 309,05 €. Cette facture indique en informations complémentaires : « installation non conforme d’un chauffe-eau électrique ; vidage, dépose, repose, remplissage d’un chauffe-eau électrique existant ; modification de son emplacement mural ; remplacement des supports de fixation en fonction de la nature du mur ; modification du réseau d’eau froide et chaude sanitaire ; modification du réseau d’évacuation existant ; remplacement du segment de câble électrique souple existant par un segment de câble rigide et conforme. ».
Ces informations corroborent les dires de Monsieur [C] quant à la réalisation des travaux de manière défectueuse par la Société DM PLOMBERIE.
Monsieur [C] produit également la copie du courrier recommandé adressé à cette société le 25 avril 2024, resté sans réponse, dans lequel il la mettait en demeure de procéder à la remise en état de l’installation. Il verse également aux débats le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 17 juillet 2024, lequel constate que la SARL DM PLOMBERIE n’a pas répondu à l’invitation.
Monsieur [A] [C] rapporte bien la preuve que les travaux réalisés en octobre 2023 par la SARL DM PLOMBERIE ne respectaient pas les règles de l’art et comportaient des malfaçons. La facture éditée par cette société prévoyait, conformément à la loi une garantie de deux ans. Il lui appartenait donc de faire les travaux de remise en état qui s’imposaient ; ce qu’elle n’a pas fait et, en conséquence, Monsieur [C] a été contraint de les faire réaliser par une autre entreprise.
La Société DM PLOMBERIE était tenue aux garanties prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil et également par les articles L 217-21 et suivants du Code de la consommation et devait, compte tenu de ces garanties, intervenir pour réparer les désordres liés à la pose défectueuse du chauffe-eau ; ce qu’elle n’a pas fait ; et ce qui a eu pour conséquence, l’obligation pour Monsieur [C], de faire appel à un autre professionnel.
Le coût de cette intervention doit être pris en charge par la Société DM PLOMBERIE qui sera condamnée à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 309,05 €. A cette somme devra s’ajouter celle de 708,00 € correspondant au coût des déplacements de Monsieur [C], engendrés pour remédier à ces malfaçons et dont il justifie, soit un total de 1.017,05 € qu’il a arrondi à 1.017,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société DM PLOMBERIE qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’est pas intervenu pour réaliser les travaux de reprise, qui n’a pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice et ne s’est jamais présentée devant le tribunal a fait preuve d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi évidente.
Compte tenu de cette mauvaise foi évidente, elle sera condamnée à verser à Monsieur [A] [C] une somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société DM PLOMBERIE qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens dont notamment le coût de la citation par commissaire de justice.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement rendu par défaut, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A.R.L. DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1.017,00 € en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la S.A.R.L. DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. DM PLOMBERIE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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