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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01606 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01606 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYZ
MINUTE N° 25/1322 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [V] [O], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] a bénéficié d’une pension de réversion du chef de son ex-épouse à compter du 1er février 2017 de la part de la [7] ([4]) d’Ile-de-France. A partir du 1er février 2018, il s’est vu attribuer sa pension de retraite personnelle.
Le versement de la pension de réversion été suspendu le 1er juillet 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, la [7] a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 4 826,94 euros au titre d’un trop-perçu de pension de réversion qui lui a été versée entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2023.
Par courrier du 27 novembre 2023, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la [7] pour contester l’indu.
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 4 826,94 euros.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [T] a comparu en personne. Il indique reconnaître l’indu mais fait valoir qu’il a été calculé sur la base d’informations incomplètes, qu’il a bien adressé toutes les documents utiles au calcul de la pension de réversion dès 2018 mais que la [7] indique le contraire, et que des retenues ont déjà été effectuées.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que M. [T] est redevable de la somme totale de 4 826,94 euros dont le solde restant dû est de 3 008,94 euros,
— le condamner au paiement de cette somme et aux frais d’exécution du jugement,
— le débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que le bénéfice de la pension de réversion est soumis à conditions de ressources, qu’elle n’a pas eu connaissance de toutes les ressources de M. [T], qu’il lui appartenait de les déclarer spontanément, que la révision de la pension de retraite a eu lieu au 1er février 2018 puis au 1er mai 2018, alors que tous ses avantages retraite étaient connus, que l’examen de ses droits a eu lieu sur la base des déclarations dans le questionnaire de ressources d’avril 2023, qu’elle n’a pas réceptionné l’envoi de justificatifs évoqué par M. [T] en juin 2018, et qu’elle a tenu compte de la prescription et limité le trop-perçu à une période de deux ans précédant la suspension de la pension de réversion de juillet 2023, alors qu’il n’y avait plus droit depuis avril 2018. Elle précise qu’il n’a pas été considéré que M. [T] avait omis volontairement de déclarer ses ressources.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révision de la pension de réversion
Aux termes de l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, “La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.”
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion du montant de ses ressources.
En l’espèce, M. [T] ne conteste pas l’indu, ni le montant des ressources pris en compte par la [7], ni le fait qu’il ne pouvait pas bénéficier de la pension de réversion depuis le 1er avril 2018. Il soutient néanmoins qu’il a adressé des justificatifs de ses ressources à la [7] dès le mois de juin 2018.
Cependant, M. [T] ne justifie pas de cette transmission ; il produit une requête adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale en mai 2018 réclamant des impayés de pension de réversion, sans que les suites de cette requête ne soient précisées.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [T] ait informé la [7] de toutes ses ressources avant le contrôle de celle-ci et le questionnaire de ressources du mois d’avril 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que la [7] a notifié à M. [T] la suppression de sa pension de réversion et l’indu résultant des versements faits à ce titre depuis le 1er novembre 2021 et il y a lieu de débouter ce dernier de sa contestation de l’indu.
Sur l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Enfin, selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement. »
En l’espèce, il est établi qu’eu égard à ses ressources, M. [T] n’avait pas droit au bénéfice de la pension de réversion qu’il a perçue depuis le mois d’avril 2018.
Compte tenu du délai de prescription de deux ans, la [7] a limité sa demande de restitution aux sommes indûment perçues entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2023, soit à la somme de 4 826,94 euros, qui n’est pas contestée dans son quantum.
Par ailleurs, la [7] soutient que le solde de sa créance est de 3 008,94 euros et sa demande reconventionnelle en paiement est limitée à cette somme.
Il y sera donc fait droit dans la limite de la demande, et il y a lieu de condamner M. [T] à payer à la [7] la somme de 3 008,94 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [T] [R] de sa contestation de l’indu ;
Condamne M. [T] [R] à payer à la [5] la somme de 3 008,94 euros ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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