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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01948 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWW
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI SOFINIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [R], exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWW
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 29 mars 2024 et avenant du 05 avril 2024, la SCI SOFINIMMO a donné à bail commercial à Monsieur [G] [R], exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 02 avril 2024, des locaux situés au sein de l’immeuble [Adresse 4] à L’UNION (31240).
Estimant que le compte locatif de Monsieur [G] [R] était débiteur, la SCI SOFINIMMO lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 08 août 2024, pour un montant total de 10.804,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la SCI SOFINIMMO a assigné Monsieur [G] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI SOFINIMMO, demande au juge des référés de :
— constater que la clause résolutoire a joué et la résiliation du bail commercial en date du 29
mars 2024 et de son avenant en date du 05 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SCI SOFINIMMO à titre provisionnel la somme de 10.581,13 euros au titre des loyers et charges assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024, date du commandement infructueux,
— condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SCI SOFINIMMO à titre provisionnel
la somme de 1.058,11 euros au titre de la clause pénale,
— condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SCI SOFINIMMO à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, soit 4.980 euros TTC par trimestre, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
— condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SCI SOFINIMMO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce
compris le coût du commandement de payer du 8 août 2024, des frais et des états commerciaux et des frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations.
De son côté, bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérant produit, par ailleurs, un commandement de payer visant la clause résolutoire comportant les mentions légales et portant sur un montant total de 10.804,25 euros.
Elle produit également un décompte en date du 18 septembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 10.581,13 euros, loyer et charges du 3e trimestre 2024 inclus.
Le fait que Monsieur [G] [R] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 08 septembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [G] [R], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur [G] [R] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 08 septembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenue occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SOFINIMMO.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– un décompte en date du 18 septembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 10.581,13 euros, loyer et charges du 3e trimestre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 04 avril 2024, Monsieur [G] [R] est bien redevable envers la SCI SOFINIMMO de la somme provisionnelle de 10.581,13 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 3e trimestre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [G] [R], doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier appel de loyer trimestriel réclamé.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande provisionnelle au titre de la clause pénale, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 08 août 2024, des états commerciaux et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 08 septembre 2024, du bail consenti par la SCI SOFINIMMO à Monsieur [G] [R], portant des locaux à usage commercial situés au sein de l’immeuble [Adresse 4] à L’UNION (31240) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [R] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à payer à la SCI SOFINIMMO une somme provisionnelle de 10.581,13 euros TTC (DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 18 septembre 2024 (échéance du 3e trimestre 2024 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SOFINIMMO ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à payer à la SCI SOFINIMMO la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 8 août 2024, des états commerciaux, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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