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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEVW
Société APGM
C/
[Z] [N]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SCI APGM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 07 juillet 2023, la S.C.I. APGM a donné à bail à Monsieur [Z] [N], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. APGM a fait signifier à Monsieur [Z] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 janvier 2025 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, la S.C.I. APGM, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail d’habitation consenti à Monsieur [Z] [N] sur le logement situé [Adresse 3], par suite du défaut de paiement des loyers et charges ayant résisté au commandement du 15 janvier 2025, et ce par application de la clause résolutoire stipulée au contrat de location ; dire et juger que dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir Monsieur [Z] [N] devra rendre libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et en son nom lesdits locaux, et que faute de départ volontaire il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme actualisée de 6.523,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 01er septembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.661,11 euros à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 et sur le surplus à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges prévues au bail, ceci à compter du 26 mars 2025 jusqu’au jour de la libération des lieux ; condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 ;dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’a pas lieu d’être écartée.
Monsieur [Z] [N], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il a été fait lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 janvier 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°4) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [Z] [N] le 15 janvier 2025 pour un montant en principal de 3.661,11 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 17 mars 2025 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [Z] [N] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. APGM produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [N] reste lui devoir la somme de 6.523,46 euros à la date du 01er septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 283 euros (versement de la CAF) en date du 01er juillet 2025 et une dernière ligne débitrice de 524,75 euros (loyer septembre 2025) en date du 01er septembre 2025.
Monsieur [Z] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.523,46 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 17 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de septembre 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [Z] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, ce qui ouvre la voie à une possible indexation sous réserve que celle-ci soit conforme aux dispositions légales et contractuelles en la matière.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 (date du commandement de payer) sur la somme de 3.661,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir la S.C.I. APGM, Monsieur [Z] [N] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.C.I. APGM ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juillet 2023 entre la S.C.I. APGM et Monsieur [Z] [N] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à la S.C.I. APGM la somme de 6.523,46 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 01er septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à la S.C.I. APGM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.661,11 euros à compter du 15 janvier 2025 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à la S.C.I. APGM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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