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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQB3
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM
DEFENDEUR(S) :
[W] [Y] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT ET UN JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM
assoxiation régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Prefecture de Police de [Localité 8] sous le numéro 10758 P dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me BRESDIN Marc, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2016, puis par avenant du 15 mars 2022, l’Association COALLIA a consenti à Monsieur [W] [Y] [U] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé [Adresse 10], moyennant une redevance mensuelle actualisée à la somme de 414,93 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement d’arriéré locatif, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 31 octobre 2024, fait assigner Monsieur [W] [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
condamner Monsieur [W] [Y] [U] au paiement de la somme de 2 929,33 euros arrêtée au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;ordonner l’exécution provisoire ;condamner Monsieur [W] [Y] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et rappelé que Monsieur [W] [Y] [U] avait quitté les lieux le 29 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [W] [Y] [U], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2023, présentée le 20 janvier 2023 mais non retirée par son destinataire, l’Association COALLIA a mis en demeure Monsieur [W] [Y] [U] de régler les redevances impayées pour la somme de 2 143,30 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de la première présentation de ce courrier, sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et prévue aux articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Or, il résulte des décomptes locatifs versés que Monsieur [W] [Y] [U] restait redevable au 31 mars 2023 de la somme de 2 929,33 euros, dont il reste toujours redevable au 30 octobre 2024.
Monsieur [W] [Y] [U], absent à l’audience, n’a effectivement justifié d’aucun paiement libératoire.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Y] [U] sera condamné à payer à l’Association COALLIA la somme 2 929,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [W] [Y] [U] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] [U] sera tenu aux dépens.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] à payer à l’Association COALLIA la somme de 2 929,33 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023.
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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