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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 10 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01801 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4UL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [C] [I]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. UN ETE EN PROVENCE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 443 168 950 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la société THEIS 360 AVOCATS agissant par Maître Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau Montpellier, avocat plaidant,
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL un été en Provence fabrique des gels-douche, laits corporels, crèmes pour les mains, parfums et eaux de toilette.
M. [I] a conclu un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec cette société pour vendre ses produits sur les départements 13, 84, 30 et 34. Il percevait une commission égale à 20 % sur le chiffre d’affaires hors taxe amené à la société.
Fin septembre 2022, le fondateur de la société, M. [U], a vendu ses parts sociales à M. [P].
Par courrier du 17 novembre 2022, la SARL un été en Provence a informé M. [I] qu’elle mettait fin à son contrat d’agent commercial, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, se terminant le 28 février 2023.
Par acte du 6 avril 2023, M. [I] a fait assigner la SARL un été en Provence devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 75.000 euros en indemnisation de la résiliation du contrat d’agent commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, M. [I] demande au tribunal judiciaire de condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 75.000 € en indemnisation de la résiliation du contrat d’agent commercial ;
— 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
M. [I] expose qu’il était lié à la SARL un été en Provence au titre d’un contrat d’agent commercial non écrit mais dont l’existence n’est pas contestée ; que le mandataire ne peut être privé d’une indemnité, en cas de résiliation, qu’en cas de faute grave définie comme rendant impossible le maintien du lien contractuel. Il indique que la lettre de rupture n’évoque qu’un prétendu désinvestissement ce qui ne constitue pas une faute grave. Il relève à cet égard qu’il a bénéficié d’une période de préavis, ce qui est exclu en cas de faute grave. M. [I] soutient que son désinvestissement n’est pas même établi.
Il souligne que la SARL un été en Provence excipe de deux nouveaux griefs, dont elle n’a pas fait état dans la lettre de rupture et qui ne peuvent donc pas justifier un refus d’indemnisation. Il conteste enfin que ces deux griefs justifient une non-indemnisation.
Sur le montant de son indemnisation, il fait valoir que selon une jurisprudence bien établie, celle-ci est égale à deux années de commissionnement. Il indique que ses trois dernières années d’exercice ne peuvent servir de référence en raison de la période Covid et d’un incendie dans les locaux de la défenderesse qui ont ralenti son activité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SARL un été en Provence demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de M. [I] ; à titre subsidiaire, juger que l’indemnité due au requérant ne saurait être supérieure à 27.399,75 euros, correspondant aux montants des commissions versées au titre des deux dernières années précédant la fin de leurs relations.
Pour s’opposer au paiement de toute indemnité, la SARL un été en Provence se prévaut de trois fautes graves : une tentative de détournement de clientèle, un manque de loyauté et un désinvestissement.
Elle soutient que M. [I] a proposé à certains de ses clients des produits concurrents.
Elle affirme qu’il a également critiqué certains membres de la SARL un été en Provence auprès de clients.
Enfin, elle lui reproche un désinvestissement s’agissant de la distribution des produits et l’absence de communication et de comptes-rendus. Elle relève que son chiffre d’affaires a connu une baisse considérable depuis 2018, de sorte qu’en 2022, il ne correspondait plus qu’à un quart de ce qu’il était auparavant. Elle précise que le chiffre d’affaires de [D], représenté par un autre agent, a augmenté depuis 2021.
Elle estime que le respect du préavis de 3 mois ne lui interdit pas de se prévaloir d’une faute grave.
Subsidiairement, la SARL un été en Provence fait valoir que l’indemnité due à l’agent commercial est calculée par référence aux commissions brutes et s’élève généralement à deux années de commission ; qu’en l’espèce, les commissions brutes perçues au titre des deux dernières années d’exercice se sont élevées à la somme de 27.399,75 euros.
La clôture a été fixée au 20 janvier 2025. A l’audience du 10 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur le droit à une indemnité compensatrice
L’article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
Aux termes de l’article L. 134-13, cette réparation n’est pas due en cas de faute grave.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En outre, il est constant que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. (Com. 16 nov. 2022, no 21-17.423)
La lettre de résiliation ne fait état que du désinvestissement de M. [I].
La SARL un été en Provence se prévaut d’une tentative de détournement de clients et produit, à l’appui de son allégation, un mail de M. [I] datant du 17 janvier 2023, soit postérieurement à la lettre de résiliation. Il s’en suit que ce fait n’a pas provoqué la rupture de la relation contractuelle et ne saurait priver M. [I] de son droit à indemnisation.
La SARL un été en Provence se prévaut également d’un manque de loyauté et fait état d’un échange de SMS entre M. [I] et une cliente courant avril 2021. Toutefois, cet élément n’a pas été évoqué dans la lettre de rupture du 17 novembre 2022 et n’a donc manifestement pas constitué le véritable motif de la résiliation du contrat d’agent commercial.
Seul le désinvestissement de M. [I] a conduit la SARL un été en Provence à mettre fin à la relation contractuelle. Ainsi, la lettre de résiliation indique « Depuis de nombreux mois, nous ne pouvons que déplorer un désinvestissement de votre part dans la distribution de nos produits. Nous ne disposons d’aucune information de votre part, aucun compte rendu de votre activité, de votre gestion. Le dernier entretien téléphonique entre l’ancien gérant et vous-même a semble-t-il été très bref et vif ».
Il incombe donc au tribunal de déterminer si ce désinvestissement est susceptible de constituer une faute grave ou non.
L’article L. 134-11 du code de commerce prévoit que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Le dernier alinéa dispose « Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure ».
Il s’ensuit que la SARL un été en Provence pouvait, si elle considérait que le motif de rupture constituait une faute grave, exclure tout préavis.
Le fait de ne pas avoir exclu la réalisation d’un préavis est révélateur de ce qu’elle ne considérait pas que la faute reprochée à M. [I] présentait un degré de gravité tel qu’elle excluait tout préavis.
En outre, le tribunal relève que la SARL un été en Provence n’a jamais adressé le moindre reproche à M. [I] avant la lettre de résiliation sur son désinvestissement, ce qui permet de considérer que celui-ci n’était pas d’une ampleur suffisante pour caractériser une faute grave.
En définitive, il convient de considérer que M. [I] n’a pas commis de faute grave à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial. Par conséquent, il a droit à une indemnisation.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
Les parties s’accordent sur le fait que cette indemnité doit couvrir une période de deux ans mais pas sur les années à prendre en considération.
la SARL un été en Provence estime que seules les deux dernières années doivent être prises en compte, M. [I] estime que seuls les années avant la période Covid doivent être prises en compte.
Il est certain que la période de confinement a nécessairement entraîné une baisse de l’activité non imputable à M. [I]. Toutefois, force est de constater que si l’année 2020 a été la plus faible (montant des commissions de 12.109,57 euros), les années 2021 et 2022 l’ont été également sans que celui ne soit imputable au Covid ou à un sinistre (incendie de juillet 2020).
Par conséquent, il convient de prendre en considération l’ensemble des commissions perçues par M. [I] depuis 2015 jusqu’en 2022, en excluant l’année 2021.
Montant total des commissions entre 2015 et 2022 en excluant 2020 : 136.799,75
Moyenne annuelle : 136.799,75 / 7 = 19.542,82 euros x 2 ans = 39.085,64 euros
La SARL un été en Provence sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 39.085,64 euros
Sur les demandes accessoires
La SARL un été en Provence perd le procès et sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne la SARL un été en Provence à payer à M. [C] [I] une somme de 39.085,64 euros ;
Condamne la SARL un été en Provence à payer à M. [C] [I] une somme de 2.000 euros ;
Condamne la SARL un été en Provence aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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