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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 31 mars 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01127 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYM7
COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.N.C. VILAR ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LAFAYETTE 2A, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°490 723 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Mme [S] [A]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 31 Mars 2026
Le 31 Mars 2026
Grosse à :
Me François GARGAM,
Exposé du litige
La SCI Lafayette 2A, le bailleur, et la SNC Vilar & Compagnie, le preneur, sont liées par un bail commercial depuis le 12 octobre 1990. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2020, la SNC Vilar & Compagnie a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de neuf années commençant à courir le 31 août 2020, moyennant un loyer annuel de 652,55 euros par mois, hors taxes et hors charges.
Par acte du 10 novembre 2020, la SCI Lafayette 2A a déclaré accepter le principe du renouvellement du bail dont il s’agit, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 31 août 2020. Mais a déclaré que le loyer actuel était manifestement sous-évalué et qu’elle a souhaité le voir porté à un loyer annuel de 21.600 euros, soit 1.800 euros par mois.
Par jugement contradictoire et avant-dire droit du 07 juillet 2023, la juridiction de première instance a commis un expert en la personne de M. [D], qui a déposé son rapport final le 08 juillet 2024 indiquant que la valeur locative annuelle HT HC/ an est de 22.000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2025, le juge délégué aux loyers commerciaux a statué et fixé le loyer de renouvellement et son point de départ. La SNC Vilar & Compagnie a relevé appel de cette décision le 06 février 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2025, la SNC Vilar & Compagnie a assigné la société SCI Lafayette 2a au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02603.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SNC Vilar Et Compagnie a assigné la SCI Lafayette 2A, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-57 du code de commerce, aux fins de voir :
Dire que pendant la durée de 1'instance RG : 25/02603 et jusqu’à décision définitive, la SNC VILAR & Cie, locataire devra à compter du 1er février 2025 au bailleur, les loyers échus au prix ancien ; soit 652,55 euros par mois, conformément à l’article L. 145-57 du Code de Commerce ;Dire que la SCI Lafayette 2A, bailleur, restituera à la SNC VILAR & Cie, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, la somme de 14.672,23 euros, somme majorée de tous les loyers payés par cette dernière à compter du 20 juin 2025 jusqu’à la signification de la présente ordonnance à une quelconque des parties ;Ordonner la compensation entre les sommes payées majorées des intérêts au taux légal et le loyer dû ;Condamner la SC1 Lafayette 2A au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SNC Vilar & Compagnie sollicite du juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-57 du code de commerce, de :
Dire que pendant la durée de l’instance RG : 25/02603 et jusqu’à décision définitive, la SNC VILAR & Cie, locataire devra à compter du 1er février 2025 au bailleur, les loyers échus au prix ancien ; soit 652,55 euros par mois, conformément à l’article L. 145-57 du Code de Commerce, Dire que la SCI Lafayette 2A, bailleur, restituera à la SNC VILAR & Cie, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, la somme de 14.672,23 euros, somme majorée de tous les loyers payés par cette dernière à compter du 20 juin 2025 jusqu’à la signification de la présente ordonnance à une quelconque des parties, Ordonner la compensation entre les sommes payées majorées des intérêts au taux légal et le loyer dû, Condamner la SCI Lafayette 2A au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA les 19 et 23 février 2026, la SCI Lafayette 2A sollicite du juge des référés, au visa des articles 73, 74, 75 et 789 du code de procédure civile et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02603 attribuée à la chambre ECOCOM et pendante devant le juge de la mise en état revenant à l’audience de procédure du 09 mars 2026, le jugement contradictoire du 13 janvier 2025 rendu par le juge délégué aux loyers commerciaux, et l’article L.145-34 du code de commerce, de :
Avant toute défense au fond,
Recevoir, in limini litis avant toute discussion sur le fond, la SCI Lafayette 2A dans son exception d’incompétence rationne materiae, le magistrat des référés étant incompétent à connaître des demandes formées par la société SNC Vilar & Compagnie. Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. A titre Subsidiaire,
Vu le montant du loyer pour l’année 2019 de 7.830,60 euros soit 652,55 euros par mois.
Débouter la SNC VILAR & COMPAGNIE de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Commune de la SCI Lafayette 2A et dire n’y avoir lieu à référé dans la mesure où les demandes formulées par SNC Vilar & Compagnie sont sérieusement contestables et ne revêtent aucun caractère d’urgence, Condamner la SNC Vilar & Compagnie à payer la SCI Lafayette 2A la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SNC Vilar & Compagnie aux entiers dépends de la procédure dont distraction au profit de Maître François GARGAM, avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 24 février 2026. Les conseils des parties y ont déposé leur dossier de plaidoirie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur l’incompétence ratione materiae du juge des référés :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…) ».
En l’espèce, la SNC Vilar et Compagnie sollicite du juge des référés la condamnation de la SCI Lafayette 2A à payer, pendant la durée de l’instance portant le numéro RG 25/02603, au bailleur, les loyers échus au pris ancien, soit 652,55 euros par mois.
De plus, la SNC Vilar sollicite le paiement par la SCI Lafayette 2A de la somme de 14.672, 23 euros, somme majorée de tous les loyers payés par cette dernière à compter du 20 juin 2025 jusqu’à la signification de la présente ordonnance à l’une ou l’autre des parties. En effet, celle-ci indique avoir été contrainte par la SCI Lafayette 2A au paiement du loyer majoré alors que celui-ci n’avait pas été jugé afin de lisser le loyer qui n’avait pas été payé à sa juste valeur pendant plusieurs années.
Cependant, une procédure au fond est actuellement pendante devant le juge du fond afin de statuer sur les contestations de la fixation du prix du bail renouvelé et les potentielles indemnités dues par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, le juge de la mise en état étant déjà saisi, celui-ci est le seul ayant compétence pour statuer sur les demandes de la SNC Vilar et Compagnie. Il ne peut donc y avoir lieu à référé en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé.
En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Succombant, la SNC Vilar & Compagnie supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC Vilar & Compagnie aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à AIX-EN-PROVENCE les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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