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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02009 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JJHC
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
S.A. 3F NORMANVIE
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Mme [M] [T]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. 3F NORMANVIE – RCS [Localité 2] 552 141 541
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [T]
née le 29 Janvier 1996 à
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 12/07/2021, à l’effet du jour même, la S.A. IMMOBILIERE BASSE [Localité 3] a donné à bail à Madame [M] [T] et à Monsieur [D] [N] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7057L-0140) situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 345,97 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/09/2024, la S.A. 3F NORMANVIE, venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE [Localité 5], a fait délivrer à Madame [M] [T] et à Monsieur [D] [N] un commandement de payer la somme de 1152,88€ à la date du 17/09/2024 et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [M] [T] ni à celle de Monsieur [D] [N], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de Madame [M] [T], le 25/09/2024, en l’étude de Maître [P] [F], commissaire de justice à [Localité 6], tandis qu’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC est intervenu à cette même date à l’égard de Monsieur [D] [N], selon les indication figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La S.A. 3F NORMANVIE, a informé la CCAPEX de [Localité 7] de cette situation par courrier du 10/10/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [M] [T] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 18/03/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contenue au bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— Condamner Madame [M] [T] au paiement :
— de la somme de 1949,20 € correspondant aux loyers et charges impayés au 28/02/2025 avec les intérêts de droit, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner Madame [M] [T] au paiement :
— de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée.
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [M] [T], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 18/03/2025, en l’étude de Maître [U] [E], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 20/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. 3F NORMANVIE, valablement représentée par son conseil, confirme sa demande d’expulsion ferme, actualise le montant de la dette locative à la somme de 5256,42 € au 31/08/2025 et s’oppose à toute demande de délai compte tenu qu’aucun règlement du loyer n’est intervenu depuis un an.
Madame [M] [T] est présente en personne lors de l’audience du 11/09/2025. Elle reconnaît la dette locative mais n’est pas en mesure de formuler de proposition pour procéder à l’apurement de celle-ci. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail et sur la fixation d’une astreinte :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, p. 10/12) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. 3F NORMANVIE que Madame [M] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
La locataire, présente lors de l’audience du 11 septembre 2025, reconnaît la dette dans son principe et dans son montant mais elle ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré.En outre, elle ne conteste pas l’absence de reprise du paiement du loyer depuis un an. Elle n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [M] [T] par les services de l’UDAF du Calvados. Madame [M] [T] a en effet annulé le rendez-vous programmé le 15/07/2025.
Il convient en conséquence de ces différents éléments de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 25/11/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. 3F NORMANVIE du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 08/09/2025, il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (4954,92 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025 (5256,42 € moins 119,79 € et moins 181,71 € de frais = 4954,92 €), somme à laquelle Madame [M] [T] sera condamnée de verser au profit de la S.A. 3F NORMANVIE, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/03/2025 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (1949,20 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La S.A. 3F NORMANVIE revendique à l’encontre de Madame [M] [T] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. 3F NORMANVIE ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3F NORMANVIE les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens de la présente instance sera supportée par Madame [M] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 12/07/2021 liant Madame [M] [T] à la S.A. 3F NORMANVIE, venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE [Localité 5], s’agissant d’un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 7057L-0140) situé [Adresse 5] à [Localité 4], à la date du 25/11/2024.
— DIT que Madame [M] [T] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4].
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [M] [T] à verser et mensuellement à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. 3F NORMANVIE du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Madame [M] [T] à verser au profit de la S.A. 3F NORMANVIE la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (4954,92 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18/03/2025 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (1949,20 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— DEBOUTE la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Madame [M] [T] à verser au profit de la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité de DEUX CENTS EUROS (200 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Madame [M] [T] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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