Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00766 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGR
AFFAIRE : [R] [M], [N] [O] C/ [U] [J], [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 7] (Cambodge), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [N] [O]
née le 20 Juillet 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire rendue en premier ressort , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] sont propriétaires des parcelles cadastrée section AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3], portant le numéro 5 du lotissement dénommé Le Séquoia, situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée section AH [Cadastre 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [R] [M] et Madame [N] [O] ont fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir :
— Autoriser Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à faire passer les engins de chantier nécessaires pour la réalisation d’un mur de soutènement et d’une terrasse en arrière de leur maison d’habitation (parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 3]), sur la parcelle de terrain appartenant aux époux [J] (parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4]), et en particulier sur la bande de terrain située en avant de la parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4] et sur la bande de terrain située entre les deux propriétés, parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4], et appartenant aux époux [J], et ce pour une durée d’un mois, à charge pour les requérants de prévenir les époux [J] 8 jours avant le début des travaux ;
— Autoriser Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à permettre à leurs artisans de stationner les engins de chantier sur la parcelle des époux [J], parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4] sur la bande située devant leur maison d’habitation, en prenant toutes les précautions pour ne pas les gêner dans le déplacement de leurs véhicules personnels, ce pour la durée des travaux ;
— Ordonner à Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [J] de procéder à l’enlèvement des piquets métalliques posés à proximité de la propriété des consorts [M] [O], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [J] de justifier de la réalisation d’un dispositif de recueil des eaux pluviales, de type caniveau, en bas de leur parcelle et d’en justifier à Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamner Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [J] à payer Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [J] à payer Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de Commissaire de Justice.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 27 février 2025, à laquelle Monsieur [R] [M] et Madame [N] [O] exposent qu’ils doivent faire réaliser des travaux d’édification d’un mur de soutènement à l’arrière de leur maison d’habitation, qu’ils ont sollicité oralement une autorisation de passage temporaire sur la parcelle de leur voisin, qu’ils ont renouvelé par écrit cette demande, que leur voisin a refusé cet empiètement temporaire, qu’une médiation a été tentée mais qu’elle a échoué en raison de l’absence à la réunion des époux [J], que la demande d’autorisation de passage a été renouvelée par LRAR du 06 septembre 2024, mais que les époux [J] ont refusé d’accorder cette autorisation, qu’une conciliation a été tentée mais a échoué, les époux [J] ayant maintenu leur refus sans motif légitime, qu’ils n’ont pas d’autres possibilités que de passer par la propriété des époux [J] pour faire réaliser leurs travaux, que le refus est abusif, que les époux [J], pour la réalisation de leur propre mur de soutènement, ont empiété sur la propriété des requérants sans avoir sollicité d’autorisation de passage, qu’il semble que les époux [J] n’ont pas apprécié le refus des requérants de faire réaliser un mur mitoyen par une société non assurée, que la parcelle des requérants et le mur en contrebas sont des propriétés sont infiltrés d’eau en provenance de la parcelle [J], ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] sollicitent de voir:
— A titre principal :
— Rejeter la demande de servitude de passage temporaire sur la parcelle section AH [Cadastre 4] sollicitée au prétexte de réaliser des travaux de construction d’un mur de soutènement et de création d’une terrasse, en ce que ces travaux ne sont, d’une part, pas indispensables, et dans la mesure où, d’autre part, ils auraient pu être réalisés sans empiéter par la parcelle de Monsieur et Madame [J] si les consorts [M]-[O] les avaient mis en œuvre dans un phasage cohérent qui ne vienne pas occasionner de trouble aux concluants, lesdits travaux ayant également pu être mis en œuvre quelques mois plus tôt, lors de la précédente demande d’empiètement à laquelle les concluants avaient consenti ;
— Rejeter la demande de suppression des piquets qui permettent de délimiter le chemin appartenant à Monsieur et Madame [J] en ce que ceux-ci ne présentent aucune dangerosité ;
— Rejeter la demande de création d’une canalisation d’eaux pluviales à la charge de Monsieur et Madame [J] sur leur parcelle AH [Cadastre 4] en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient responsables d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et qu’au-delà, cette demande se heurte à des contestations sérieuses;
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur [M] et Madame [O] des dommages et intérêts, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande provisionnelle et qu’elle n’est de surcroît pas fondée ;
— A titre subsidiaire :
— Si par impossible la juridiction de céans devait admettre l’autorisation pour Monsieur [M] et Madame [O] d’empiéter sur la parcelle des époux [J], limiter cet empiètement en ce qu’il devra débuter 15 jours après la date de l’ordonnance à venir et pour une durée d’un mois, sur une assiette limitée à son minimum ;
— Rejeter la demande d’autorisation de stationner les engins de chantier sur le chemin d’accès au garage de Monsieur et Madame [J], ce qui empêcherait ces derniers de stationner leurs véhicules à l’abris ;
— Condamner Monsieur [M] et Madame [O] à réaliser, à l’issue des travaux, la remise en état de la parcelle de Monsieur et Madame [J], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte courant pendant un an ;
— Condamner Monsieur [M] et de Madame [O] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité provisionnelle à hauteur de 3 000 € en compensation de l’autorisation de passage qui leur sera donnée ;
— Si par impossible la demande de Monsieur [M] et Madame [O] devait être admise quant à la mise en œuvre d’une canalisation pluviale, laquelle se heurte à des contestations sérieuses, rejeter la demande d’astreinte ;
— Si par impossible la demande de Monsieur [M] et Madame [O] devait être admise quant aux dommages et intérêts réclamés, limiter le quantum à de plus justes proportions ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [M] et de Madame [O] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité provisionnelle à hauteur de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral compte tenu de l’attitude de ces derniers qui est constitutive de troubles du voisinage ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [M] et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent qu’ils ont accepté un empiètement sur leur propriété pour permettre la construction de la piscine de leurs voisins, qu’ils estiment que la demande formulée par écrit dans un premier temps était incomplète car aucune précision n’était donnée quant à la durée du chantier, que la demande formulée par LRAR du 06 juin 2024 dépassait largement la seule demande d’accès pour la réalisation des travaux de la piscine, mais concernait aussi des travaux de réalisation d’un mur de soutènement ainsi que la création d’une terrasse, que la société chargée des travaux d’aménagement extérieur chez les époux [J] a sollicité oralement l’accord de Madame [O] de se garer temporairement dans sa cour, qu’il n’a pas été possible de faire aboutir le processus de médiation compte tenu de l’attitude menaçante de Monsieur [M], que les deux critères que sont le caractère indispensable des travaux et l’impossibilité d’accès ne sont pas en l’espèce remplis, que les consorts [M]-[O] disposent en réalité d’un accès à l’arrière de leur parcelle, par le Nord, qui présente un espace de 3,50 mètres de large, que les consorts [M]-[O] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, que s’il devait être fait droit aux demandes des requérants, il conviendrait de prévoir des modalités les plus restreintes possibles, qu’en compensation de l’autorisation de passage, il conviendrait de leur octroyer une indemnité de 3 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude de tour d’échelle
Le propriétaire d’un fond qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fond voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de tour d’échelle pour pénétrer sur la propriété voisine, pour lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien. Les intérêts des parties doivent être mis en balance, afin que la gêne et le préjudice de chacun ne soient pas disproportionnés, par rapport aux intérêts de l’autre, le cas échéant moyennant une indemnisation juste et raisonnable du préjudice résultant du passage temporaire sur sa propriété.
Il convient de préciser que le propriétaire du fond servant ne peut conditionner l’octroi d’une telle servitude à des conditions excessivement strictes et notamment ne dispose d’aucun motif légitime à exiger la communication d’une assurance décennale de cette entreprise, qui n’intéresse que les relations entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, dans l’hypothèse de survenance de désordres de nature décennale affectant les travaux. Il n’a pas plus à exiger la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile de cette entreprise, en l’absence de tout lien contractuel entre elle et l’entreprise réalisant les travaux.
En l’espèce, Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] sollicitent l’autorisation de faire passer les engins de chantier nécessaires pour la réalisation d’un mur de soutènement et d’une terrasse en arrière de leur maison d’habitation sur la parcelle de terrain appartenant aux époux [J]. Ils demandent également à être autorisés à permettre à leurs artisans de stationner les engins de chantier sur la parcelle des époux [J].
Concernant la nécessité des travaux, les requérants produisent une attestation de l’architecte [W] [B], ayant participé tant à la construction de leur maison qu’à celle de leurs voisins, qui mentionne que le talus à l’arrière de leur maison doit être soutenu en partie basse afin d’éviter le décrochage et le glissement de ce talus. Il indique qu’il est absolument nécessaire qu’il soit stabilisé afin de garantir la pérennité de la maison située en contrebas de celui-ci.
A cet effet, une déclaration préalable de travaux a été effectuée auprès de la Mairie de [Localité 8], déclaration qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en date du 22 août 2024.
La construction du mur de soutènement projeté est donc absolument nécessaire. Ce n’est pas le cas de la terrasse, qui constitue un élément de confort, dont la nécessité n’est pas caractérisée en l’espèce.
Les plans versés aux débats permettent de constater qu’un passage d’une largeur de 3,50 mètres existe au Nord de la propriété des requérants. Toutefois, les consorts [M]-[O] produisent une attestation de la société PLAINE CONSTRUCTION, qui mentionne qu’après vérifications sur site, les accès de la maison des requérants ne permettent pas au matériel de levage (camion grue, camion de béton) de circuler pour effectuer les travaux, et qu’un passage temporaire sur le terrain du voisin est nécessaire.
Il convient donc de constater que les conditions nécessaires à l’octroi d’une servitude de tour d’échelle sont réunies en l’espèce, mais seulement pour ce qui concerne les travaux d’édification d’un mur de soutènement à l’arrière de la maison des consorts [M]-[O]. Ces derniers ne sont pas autorisés à empiéter sur le fonds voisin pour les travaux de construction de la terrasse.
Il convient donc d’autoriser Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à faire passer les engins de chantier nécessaires pour la réalisation d’un mur de soutènement en arrière de leur maison d’habitation (parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 3]), sur la parcelle de terrain appartenant aux époux [J] (parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4]) , et en particulier sur la bande de terrain située en avant de la parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4] et sur la bande de terrain située entre les deux propriétés, parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4], et appartenant aux époux [J], et ce pour une durée d’un mois, à charge pour les requérants de prévenir les époux [J] 8 jours avant le début des travaux.
En outre, et pour la nécessité des travaux, il convient d’autoriser Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à permettre à leurs artisans de stationner les engins de chantier sur la parcelle des époux [J], parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4] sur la bande située devant leur maison d’habitation, en prenant toutes les précautions pour ne pas les gêner dans le déplacement de leurs véhicules personnels, ce pour la durée des travaux.
Afin d’indemniser les époux [J] de leur préjudice résultant du passage temporaire sur leur propriété, il convient de leur octroyer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Enfin, il convient de préciser que les consorts [M]-[O] devront procéder à la remise en état de la parcelle des époux [J] une fois les travaux de construction du mur de soutènement achevés.
Il convient de constater que la demande portant sur les piquets métalliques est devenue sans objet, ceux-ci ayant été retirés par les époux [J].
Sur le dispositif de recueil des eaux pluviales
En l’espèce, les consorts [M]-[O] versent aux débats un procès-verbal de constat, qui mentionne la présence d’une trace de ruissellement sur le terrain appartenant aux époux [J], ainsi que l’absence de caniveau.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser que les époux [J] sont responsables de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Cette demande se heurte donc à des contestations sérieuses, et excède manifestement le pouvoir du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Les consorts [M]-[O] sollicitent la condamnation des époux [J] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il apparait que la demande des consorts [M]-[O] a été faite pour la première fois à l’écrit le 03 juin 2024 et concernent tant les travaux de la terrasse, du muret, du massif paysager et de la piscine. Les travaux de la piscine ont pu être faits, seuls ceux concernant la terrasse et le muret ont été empêchés par l’absence d’accord des époux [J] de voir les engins de chantier empiéter sur leur terrain. Les consorts [M]-[O] ont pourtant déféré aux demandes des époux [J] en communiquant les attestations d’assurances des artisans devant intervenir.
Les époux [J] ayant fait preuve de mauvaise foi en ne permettant pas aux consorts [M]-[O] d’empiéter sur leur terrain pour la construction du mur de soutènement, il convient de les condamner à verser aux requérants la somme de 1 000 euros.
Il ressort des messages produits provenant des consorts [M]-[O], adressé aux époux [J] et à M. [F], que les demandeurs ont tenté d’intimider les parties, en évoquant l’employeur de Mme [J] et en prenant à partie M. [F], outre les termes péjoratifs employés, tels que « Poucave ».
Les époux [J] justifient donc d’un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Il convient de partager les dépens , en ce compris le coût de l’assignation et du procès-verbal de Commissaire de Justice, et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
AUTORISE Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à faire passer les engins de chantier nécessaires pour la réalisation d’un mur de soutènement en arrière de leur maison d’habitation (parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 3]), sur la parcelle de terrain appartenant aux époux [J] (parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4]) , et en particulier sur la bande de terrain située en avant de la parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4] et sur la bande de terrain située entre les deux propriétés, parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4], et appartenant aux époux [J], et ce pour une durée d’un mois, à charge pour les requérants de prévenir les époux [J] 8 jours avant le début des travaux ;
AUTORISE Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à permettre à leurs artisans de stationner les engins de chantier sur la parcelle des époux [J], parcelle cadastrée Section AH [Cadastre 4] sur la bande située devant leur maison d’habitation, en prenant toutes les précautions pour ne pas les gêner dans le déplacement de leurs véhicules personnels, ce pour la durée des travaux ;
CONDAMNE Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] une somme provisionnelle de 500 euros pour leur préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur le dispositif de recueil des eaux pluviales ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] à payer à Madame [N] [O] et Monsieur [R] [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l’assignation et du procès-verbal de Commissaire de Justice.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Lidya LAOUBI
COPIES
— SELAS LEX LUX AVOCATS
— DOSSIER
Le 20 Mars 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Marque
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Séquestre ·
- Libération ·
- Resistance abusive ·
- Possession ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Constat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Titre
- Fil ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Civil ·
- Liquidateur ·
- Contrôle ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Identifiants ·
- Saisine ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Contrôle technique ·
- Bon de commande
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Holding ·
- Message ·
- Copie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Fourrage ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conclusion ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Enfant
- Chauffage ·
- Commerçant ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Actes de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.