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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USYY
Le 11 Novembre 2025
Nous, Anne-Cécile KRYGIEL, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Novembre 2025 à 09 heures 10, concernant :
Monsieur [W] [J]
né le 14 Août 1988 à [Localité 2] (SENEGAL[Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 octobre 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 octobre 20256 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [J], né le 14 août 1988 à [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité sénégalaise.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 12 décembre 2024, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 18 décembre 2024 et confirmée par le tribunal administratif par décision du 10 janvier 2025 ;
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Toulon les 30 janvier 2019 et 23 mars 2021, respectivement à 6 mois d’emprisonnement et 120 jours-amende à 4 euros pour des faits de recel de vol avec violence et violence commis en état d’ivresse manifeste. En outre, il a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour des faits de violences volontaires sur conjoint et ce en état de récidive légale.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2025, régulièrement notifié le jour même.
Par une première ordonnance du 17septembre 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 septembre/2025.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 12 octobre /2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 13 octobre 2025.
Par requête datée du 10 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (troisième prolongation).
Suivant courriel en date du 10 novembre 2025, adressé au greffe de la juridiction à 11 heures 05, le préfet de la Haute-Garonne adressé une nouvelle requête annulant la précédente en troisième prolongation de [W] [J] sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA.
A l’audience du 11 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
[W] [J] indique son souhait de rester en France pour sa fille âgée de 6 ans. Il affirme exercer ses droits de visite sur sa fille ainsi que le versement régulière d’une pension alimentaire. Il déclare également être toujours marié.
Le conseil de [W] [J] plaide l’irrecevabilité sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA, de l’incompétence de la signataire de la requête, de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de la requête
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article, il convient pour l’autorité administrative de motiver notamment en droit sa demande de prolongation.
En l’espèce, la requête déposée au greffe de la présente juridiction le 10 novembre 2025 à 11h05 vise l’article L742-4 du CESEDA, lequel dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Il est constant que cet article, prévue par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 est entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00h00. Ainsi, au moment du dépôt de la requête, l’article visé n’était pas applicable. En effet, le 10 novembre 2025, date de la saisine de la juridiction, la demande de troisième prolongation était régie par l’article L742-5 de ce même code.
Par conséquent la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne du 10 novembre 2025.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Ordonnons que Monsieur [W] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
INFORMONS [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [W] [J] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [W] [J] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La greffière
Le 11 Novembre 2025 à
La juge
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 11 Novembre 2025 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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