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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 24/03150 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHIQ
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU (CMESE) C/ [Y] [T]
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : l’ASSOCIATION COUTELIER
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU (CMESE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (ci-après société CMESE) a fait assigner madame [Y] [T] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 14.681,43 euros au titre de factures impayées sur la période du 28 avril 2022 au 8 février 2024, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 août 2023, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et avec exécution provisoire à son bénéfice.
Elle fonde ses demandes au visa des dispositions des article 1103 et suivants du Code civil et des articles 1231-1, 1343-2 et 1353 du même Code.
Elle expose qu’en dépit de mises en demeure et démarches amiables entreprises, madame [T] n’a pas régularisé 8 factures émises relativement à la fourniture d’eau potable pour son domicile de [Localité 6] sis [Adresse 4], contrat n°3768164 ; elle expose qu’elle ne s’est pas présentée à une réunion avec un conciliateur de justice organisée à la diligence de la société CMESE.
Bien qu’ayant été destinataire de l’assignation selon les diligences décrites par le commissaire de justice par procès verbal relatif aux modalités de remise de l’acte, madame [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 octobre 2024 , fixant l’audience de plaidoirie au 4 février 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 02 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à étude, après que le commissaire de justice ait constaté l’absence de madame [Y] [T] à son domicile (supposément adresse du contrat de fourniture d’eau potable, celle-ci n’étant pas mentionnée au procès verbal). A ce “domicile”, il précise qu’il a constaté son nom sur la boîte aux lettres et qu’il y a déposé copie de l’acte.
Au regard des modalités de remise de l’acte et de celles relatives à l’enrôlement de la procédure, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil, codifié à droit constant, dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du même Code prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, en l’absence d’avis de réception reliables de manière certaines aux courriers de mise en demeure, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts.
En effet, un des avis de réception se rapporte à un courrier dont madame [T] est indiquée comme étant l’expéditrice, et l’autre avis de réception ne comporte pas de signature du destinataire ; il s’agit d’une copie d’écran d’ordinateur dont l’intégrité est sujette à caution (document insuffisant à servir de preuve de remise).
En revanche, eu égard à la production des factures, de la présente assignation, et de deux comptes rendus d’information -dont l’un permet d’établir que madame [T] a manifestement tenté de se dissimuler lors du passage des techniciens de la société CMESE, il doit être considéré qu’elle a valablement été informée de la procédure et mise en demeure d’acquitter les sommes récapitulées sur les factures (bien que la mise en demeure n’ait pas date certaine).
Dans ces conditions, en application des textes précitées, il sera fait droit à la demande formulée par la société CMESE en paiement des factures versées aux débats.
Sur les demandes accessoires
Madame [T], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il y aura lieu de la condamner à payer à la sca CMESE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de larticle 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction de l’instance, sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE madame [Y] [T] à payer à la S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU la somme de 14.681,43 euros au titre des factures impayées sur la période du 28 avril 2022 au 8 février 2024 relativement à la fourniture d’eau potable de son domicile sis à [Localité 6] (83) ;
CONDAMNE madame [Y] [T] à payer à la S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [Y] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE
02 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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