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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 18/10857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ( Me c/ La S.C.I. CRES, S.A.R.L., COGEFIM FOUQUE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/10857 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VJGD
AFFAIRE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Me Cécile BILLE)
C/
S.C.I. CRES (Me Marc GELSI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025, puis prorogée au 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (S.A.)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 058 801 481
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.C.I. CRES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 447 601 378
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
La société COGEFIM FOUQUE (S.A.R.L.) devenue FONCIA MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 309 066 967
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail dérogatoire du 7 août 2013, la société civile immobilière CRES avait donné à bail dérogatoire à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE un local commercial situé à [Localité 6], [Adresse 1] et [Adresse 5].
Ce bail avait été conclu pour une durée qui ne pouvait excéder vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce.
La société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE était gestionnaire d’immeuble pour le compte de la société civile immobilière CRES. Les loyers payés par la BANQUE POPULAIRE au titre du bail étaient versés sur le compte
Par courrier du 1er juin 2018, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, a sollicité de la société civile immobilière CRES le remboursement de loyers versés entre les mois de septembre 2015 et le 5 mars 2018.
Il n’a pas été fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné la société civile immobilière CRES et la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 68.700 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2018.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, au visa des articles 1235 ancien, 1988 et 1240 du code civil, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir :
— débouter la SARL COGEFIM FOUQUE devenue FONCIA MEDITERRANEE de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la seule FONCIA MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de soixante huit mille sept cents euros (68.700 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2018 ;
— condamner FONCIA MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE la somme de cinq mille euros (5.000 €) de dommages et intérêts pour sanction de sa mauvaise foi ;
— condamner FONCIA MEDITERRANEE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SCI CRES de sa demande d’article 700 contre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, considérant qu’il était nécessaire de l’attraire à l’instance ;
— condamner FONCIA MEDITERRANEE aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que la société FONCIA MEDITERRANEE vient aux droits de la société COGEFIM-FOUQUE, quoi que cette dernière n’ait pas conclu sous cette dénomination. Les deux sociétés partagent un même numéro au registre du commerce et des sociétés, alors que ce numéro est unique pour chaque personne morale. Aussi, il convient de retenir que la société FONCIA MEDITERRANEE doit être condamnée, en lieu et place de la COGEFIM-FOUQUE.
Sur le fond, la demanderesse expose qu’elle a quitté les lieux, objet du bail dérogatoire, en septembre 2015. Aussi, les sommes versées postérieurement sont un indu dont il convient d’ordonner la restitution.
La demanderesse indique qu’il est apparu en cours de procédure que la société civile immobilière CRES n’a jamais perçu les fonds versés par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE. Aussi, la demanderesse renonce à ses prétentions contre la société civile immobilière CRES.
S’agissant de la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE succédant à la société à responsabilité limitée COGEFIMFOUQUE, ses agissements revêtent vraisemblablement une qualification pénale. Elle a pour le moins perçu des fonds qui ne lui étaient pas destinés, qu’elle a conservés voir consommés. Elle ne saurait soutenir que le bail dérogatoire est devenu un bail commercial de droit commun : seul le propriétaire des murs pourrait former cette prétention. Or, cette défenderesse n’était que gestionnaire du bien et n’a même plus de mandat.
Le moyen tiré de la prétendue obligation naturelle est tout aussi mal fondé. Il n’existe aucune base à ce moyen.
La mauvaise foi de la défenderesse doit être sanctionné par l’allocation de 5.000 € de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, au visa des articles 1235 ancien du code civil et L145-5 du code de commerce, la société civile immobilière CRES sollicite de voir :
Au principal :
— prononcer la mise hors de cause de la société civile immobilière CRES ;
— débouter la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou le Tribunal ferait droit à la demande de restitution de la Banque Populaire Méditerranée :
— condamner la SARL COGEFIM FOUQUE à relever et garantir la SCI CRES de toute condamnation quelconque qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Et en tout état de cause :
— condamner la partie qui succombera à payer à la SCI CRES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière CRES fait valoir qu’elle n’a jamais perçu les sommes dont la restitution est réclamée. La demanderesse devra donc être déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, il convient de condamner la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE à indemniser la société civile immobilière CRES des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2020, au visa des articles 1235 ancien et 1302 nouveau du code civil, L145-5 du code de commerce, la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE sollicite de voir :
— dire que le bail dérogatoire du 7 août 2013 s’est transformé en bail commercial de 9 ans ;
En conséquence :
— débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande en paiement du remboursement des loyers versés de septembre 2015 à mars 2018 et de ses autres demandes ;
Reconventionnellement :
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SARL COGEFIM FOUQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, article 696 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE fait valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir quitté les lieux avant le terme prévu. Elle ne communique aucun état des lieux de sortie. Les clefs du local n’ont pas été restituées. La banque a donc continué de payer son loyer. Les paiements constituent donc l’exécution d’une obligation naturelle.
Par ailleurs, un bail commercial de neuf ans a pris la suite du bail dérogatoire initialement signé.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’identité de la défenderesse :
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE ainsi que de l’extrait K-bis de la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE que ces deux sociétés partagent le même numéro au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.). Aussi, le Tribunal retiendra que ces deux sociétés sont en réalité une seule et même personne morale, ayant changé de dénomination.
Cette défenderesse, qui n’a pas conclu de nouveau sous l’intitulé la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE, le reconnaît d’ailleurs elle-même implicitement en ce que le dossier de plaidoirie déposé au Tribunal à l’audience du 14 novembre 2024 pour son compte est contenu dans une pochette cartonnée sur laquelle est indiqué : « FONCIA MEDITERRANEE (anciennement COGEFIM-FOUQUE) ».
Aussi, le présent jugement sera rendu à l’égard de la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE.
Sur les dispositions applicables au litige :
Les sommes réclamées ayant été payées par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de septembre 2015 à mars 2018, le Tribunal appliquera les dispositions du code civil dans leur rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, étant relevé que, pour les sommes payées antérieurement, le code civil comportait les mêmes dispositions, qui étaient uniquement numérotées différemment.
Il ne sera donc fait usage que de la numérotation des articles du code civil désormais en vigueur, laquelle ne change pas le fond juridique du litige.
Sur les trop-perçus de loyer :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
La société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE (aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE) ne conteste pas avoir perçu les sommes alléguées par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. La société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE n’allègue pas et ne rapporte pas la preuve que ces sommes auraient ensuite été versées par elle à la société civile immobilière CRES.
La société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE prétend que les sommes auraient été versées au titre d’une « obligation naturelle ». Toutefois, quand bien même il existerait une obligation naturelle à paiement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, cette obligation existerait uniquement à l’égard de la société civile immobilière CRES, propriétaire du local. Or, cette dernière n’entend réclamer aucune somme et ne conteste pas les allégations de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, selon lesquelles, celle-ci a quitté les lieux en septembre 2015.
La société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE n’explique pas à quel titre elle aurait été créancière d’une « obligation naturelle » à paiement dont la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aurait été débitrice. Il n’existait aucun lien contractuel entre la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE, cette dernière n’était pas propriétaire des murs, les fonds ne devaient que passer sur son compte avant d’être transmis à la société civile immobilière CRES.
De la même manière, l’éventuelle circonstance qu’un bail commercial aurait succédé au bail dérogatoire, ce que la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE (aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE) ne peut de toutes manière pas solliciter en lieu et place du propriétaire des lieux (elle sera déboutée de cette prétention), est absolument sans conséquence : même si ce bail commercial existait, il bénéficierait à la société civile immobilière CRES, bailleresse,et pas à la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE.
La défenderesse est donc manifestement mal fondée à refuser de restituer les fonds qu’elle a perçus. Il convient donc de la condamner à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 68.700 € en répétition de l’indu.
S’agissant des intérêts au taux légal, l’article 1231-6 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Or, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne démontre pas avoir mis en demeure la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE (ou la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE désormais) à la date du 1er juin 2018. Les courriers adressés à la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE ne présentent pas de caractère suffisamment comminatoire de rembourser la somme litigieuse.
Toutefois, il convient de retenir qu’un effet de mise en demeure doit être attaché à la demande en justice et les intérêts sont dus dès ce moment, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. comm., 25 mai 1982).
Aussi, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil a été rappelé plus haut. Il apparaît que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est déjà indemnisée, s’agissant du retard de paiement par la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE (à laquelle succède la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE) par l’allocation des intérêts au taux légal depuis l’assignation.
Aussi, il incombe à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de rapporter la preuve d’un « préjudice indépendant du simple retard » au titre de l’alinea 3.
Si la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE allègue, et manifestement à bon droit, que la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant la restitution de sommes qui ne lui étaient de toute évidence pas destinées personnellement, cette allégation ne démontre que la faute de la défenderesse. Il incombe également à la demanderesse de rapporter la preuve de son préjudice « indépendant du simple retard », préjudice distinct causé par cette faute.
Or, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE semble déduire le préjudice de la seule existence de la faute. Il convient de rappeler sur ce point que la jurisprudence de la Cour de cassation n’admet pas les dommages et intérêts punitifs, ni les dommages et intérêts forfaitaires.
Aussi, à défaut d’expliquer en quoi consiste le préjudice pour lequel elle sollicite la somme de 5.000 €, la demanderesse sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE, qui succombe aux demandes de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aux entiers dépens.
Il convient de relever que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE limite sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €. Aussi, il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE à verser à la société civile immobilière CRES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société à responsabilité limitée COGEFIM-FOUQUE de sa prétention tendant à dire que le bail dérogatoire du 7 août 2013 s’est transformé en bail commercial de neuf ans ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de soixante-huit mille sept cents euros (68.700 €) au titre de la répétition de l’indu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa prétention à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA MEDITERRANEE à verser à la société civile immobilière CRES la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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