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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL, AXA FRANCE IARD c/ CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6AD
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER non comparant à l’audience ::
Société INVESTCAPITAL
CHEZ 1640 FINANCE
3 BLD JEAN MOULIN
78990 ÉLANCOURT
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS comparants à l’audience :
[I] [W]
né le 01 Avril 1987 à CHERBOURG (MANCHE)
7C Rue Georgette LEBLANC
76430 TANCARVILLE
[O] [J] épouse [W]
née le 16 Mai 1990 à SAINTE ADRESSE (SEINE-MARITIME)
7C Rue Georgette LEBLANC
76430 TANCARVILLE
CREANCIERS non comparants, ni représentés à l’audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
SGC LILLEBONNE
1 rue Fontaine l’Hermitte
BP 35
76170 LILLEBONNE
AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
S.A. LOGEO SEINE
139 Cour de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Société EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
VOLKSWAGEN BANK GBMH
Service Recouvrement – 11 avenue de Boursonne
BP 61
02601 VILLERS COTTERETS CEDEX
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
[P] [H] [K] [V]
123 QUAI JULES GESDES
94400 VITRY-SUR-SEINE
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] née [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.
Le 8 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des susnommés.
Cette décision a été notifiée à la société INVESTCAPITAL (créance CETELEM) le 15 juillet 2025. Cette dernière a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025 en s’opposant aux mesures imposées et en demandant la mise en place d’un moratoire de 12 mois afin de permettre à au moins l’un deux de retrouver une activité professionnelle et elle a joint un décompte pour que le montant de sa créance soit mis à jour.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 11 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
— Par courrier reçu le 8 octobre 2025, le CREDIT MUTUEL SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC a écrit pour communiquer le montant de sa créance (2 590 euros) et indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal,
— Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a écrit pour communiquer le montant de sa créance (481,40 euros),
— Par courrier reçu le 13 octobre 2025, la BANQUE POSTALE a écrit pour communiquer le montant de sa créance (1 312,20 euros) et indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal,
— Par courrier reçu le 6 novembre 2025, FRANCE TRAVAIL a écrit pour communiquer le montant de sa créance (1 794,37 euros),
— Par courrier reçu le 17 novembre 2025, LOGEO SEINE a écrit pour indiquer qu’un déblocage de rappel APL prévu auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de SEINE-MARITIME allait permettre de solder leur dette et produit le décompte locatif arrêté au 7 novembre 2025 d’où il résulte que Monsieur et Madame [W] doivent à leur bailleur la somme de 1 249,86€, déduction faite du chèque de 1 600€ adressé par Monsieur [W] le 4 novembre 2025.
— Par courrier reçu le 18 novembre 2025, VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES a écrit pour communiquer le montant de sa créance (1 813,93 euros) et demande que l’intégralité de sa créance soit prise en compte.
A l’audience, la société INVESTCAPITAL n’était ni comparante ni représentée. Par courrier reçu le 8 octobre 2025, elle a demandé à être dispensée de comparution à l’audience. Elle maintient ses précédentes écritures et s’en remet à la décision du Tribunal. Elle justifie avoir envoyé la contestation dans son intégralité aux débiteurs. Dans sa contestation, elle indique qu’il s’agit de leur première demande à bénéficier d’un dossier de surendettement et précise qu’il reste donc 84 mois pour permettre à leur situation d’évoluer. Elle souhaite que Monsieur et Madame [W] bénéficient d’un moratoire de 12 mois afin de permettre à au moins l’un d’eux de retrouver une activité professionnelle, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devant garder un caractère exceptionnel et subsidiaire. Elle actualise enfin sa créance à la somme de 3 340,09€.
Monsieur et Madame [W] ont comparu en personne. Monsieur [W] indique qu’il n’est plus au chômage suite à la fermeture de son ancienne société, qu’il est routier en CDD jusqu’au 31 décembre 2025. Ils ont 4 enfants de 3 mois, 8, 14 et 15 ans. Leur loyer est de 591€. Monsieur [W] a sollicité le maintien de l’effacement de leurs dettes.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la formé du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 31 juillet 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 15 juillet 2025.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la créance de la société INVESTCAPITAL
La société INVESTCAPITAL justifie que sa créance n’est pas égale à zéro comme indiqué par erreur dans l’état des créances mais d’un montant de 2 764,87€, la date de la recevabilité empêchant le calcul d’intérêts.
Il convient de fixer la créance de la société INVESTCAPITAL à la somme de 2 764,87 euros arrêtée au 30 juillet 2025.
Sur les mesures imposées
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 733-2 du même code dispose que “Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur et Madame [W] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 13 123,74 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par les débiteurs que Monsieur est âgé de 38 et Madame est âgée de 35 ans. Ils ont 4 enfants âgés de 15 ans,14 ans, 8 ans et 3 mois. Monsieur vient de retrouver un CDD depuis le 29 août 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 en tant que routier et Madame est mère au foyer. Monsieur perçoit 2 800€ par mois en moyenne. Il est payé à l’heure. Madame perçoit les prestations CAF et justifie qu’elles sont suspendues depuis deux mois pour un souci d’adresse. Monsieur justifie avoir versé une somme de 1 600€ à son bailleur LOGEO dès qu’il a eu son salaire. Ils viennent de souscrire un prêt d’un montant de 567€ auprès du département de la Seine-Maritime, fonds de solidarité logement FSL, pour leur permettre de payer une partie de la facture d’électricité et de gaz.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* salaire Monsieur : 2 800 euros
soit un total de 2 800 euros par mois
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 570 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur et Madame [W] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 343 euros,
* Forfait habitation : 331 euros,
* Forfait de base : 1 737 euros,
* Logement : 591 euros
soit un total de 3 002 euros par mois.
La capacité contributive de Monsieur et Madame [W] est donc nulle pour l’instant.
Reste à déterminer si leur situation est réellement irrémédiablement compromise, ce que conteste la société INVESTCAPITAL.
Certes, il s’agit d’un premier dossier de surendettement pour les débiteurs mais la situation de Monsieur est incertaine car il bénéficie d’un CDD qui va se terminer au 31 décembre 2025. De son côté, Madame [W], qui est mère au foyer, ne sait pas quand sa situation pourra se débloquer auprès de la CAF envers qui elle est redevable d’une dette. Enfin, ils viennent d’avoir leur quatrième enfant et ils ont été obligés de faire un emprunt FSL d’un montant de 567€ auprès du département de la Seine-Maritime pour payer une partie de leur facture d’électricité d’un montant de 1 169,66€. Ils n’arrivent donc pas à payer leurs charges courantes. Dès lors, un moratoire ne serait d’aucune utilité au vu de leur situation particulièrement obérée et d’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable qui leur permettrait de pouvoir faire face à leur situation de surendettement, étant précisé qu’une partie de leurs dettes représente déjà un endettement social (bailleur, eau, téléphone, CAF…).
Les débiteurs se trouvent donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Les mesures imposées par la Banque de France sont donc adaptées à leur situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société INVESTCAPITAL et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur et Madame [W].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la société INVESTCAPITAL mais le dit mal fondé ;
FIXE la créance de la société INVESTCAPITAL à la somme de 2 764,87 euros arrêtée au 30 juillet 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] née [J] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Monsieur [I] [W]
Né le 01/04/1987 à Cherbourg-en-Cotentin
Et
Madame [O] [W] née [J]
Née le 16/05/1990 à Sainte-Adresse
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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