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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00502
DEMANDEUR
Madame [I] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par M. [Y] [D], son mari
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] épouse [D], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 30 septembre 2024.
La déclaration d’accident complétée le 3 octobre 2024 par l’employeur, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, elle lavait des plateaux-repas.
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, à force de rester debout, elle aurait ressenti une douleur progressive dans le pied, occasionnant un malaise.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves ci-joint
Siège des lésions : Pied droit
Nature des lésions : Douleur”.
Le 30 septembre 2024, un arrêt de travail est prescrit à Mme [D] jusqu’au 2 octobre 2024.
Par courrier reçu le 16 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] (CPAM) a informé Mme [D] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a lui accusé réception de son recours, par courrier du 3 février 2025, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 avril 2025 au greffe, Mme [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [I] [D], comparante assistée de son époux, demande au tribunal de dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2024.
Oralement, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Enoncé des moyens
Mme [D] fait valoir que le 30 septembre 2024, elle a été victime d’un accident du travail. Elle expose, en effet, être tombée à la suite de vertiges et s’être blessée au genou. Elle indique avoir ensuite été conduite aux urgences et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit.
La CPAM dit s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la matérialité de l’accident du travail déclaré par Mme [D].
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le fait accidentel a eu lieu le 30 septembre 2024 sans précision de l’heure, alors que les horaires de travail de Mme [D] étaient ce jour-là de 6h00 à 13h00, indique qu’il a eu lieu sur le lieu habituel de travail et que l’employeur a été informé de l’accident le 1er octobre 2024 à 14h50.
Aucun certificat médical initial n’est versé aux débats, toutefois, Mme [D] produit un avis d’arrêt de travail qui lui est prescrit par le docteur [P] [U], de l’hôpital [P] [M] à [Localité 6] (93) jusqu’au 2 octobre 2024.
La requérante verse également aux débats :
Un compte rendu de consultation du service médical d’urgence et de soins de l’aéroport [Localité 7]-Charles de Gaulle, du 30 septembre 2024, à 13h48, indiquant : « malaise a senti de la chaleur puis affaissement sur le sol […] tuméfaction douloureuse […] doit être vue aux urgences »,Une ordonnance de sortie, suite à une consultation aux urgences de l’hôpital [P] [M] d'[Localité 6] (93), en date du 30 septembre 2024, lui prescrivant les médicaments suivants : « Doliprane », « Ketoprofene » et « Esoméprazole ».
Ces éléments médicaux permettent de corroborer les circonstances de fait décrites par la salariée et de conclure que Mme [D] a subi une lésion le 30 septembre 2024 au temps et sur son lieu de travail.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [D] et dire que l’accident qu’elle a déclaré le 30 septembre 2024 est un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [I] [W] épouse [D] le 30 septembre 2024 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [I] [W] épouse [D] le 30 septembre 2024 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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