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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZL
JUGEMENT N° 26/76
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : [I] REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [Q]
[Adresse 1] -
[Localité 2]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [Z] et [W],
régulièrement habilitée
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juin 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 25 octobre 2024, Mme [Q] [A] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que la Carte Mobilité Inclusion(ci-après CMI) mention stationnement.
Par décisions du 20 février 2025, notifiées le 26 février 2026, la CDAPH a rejeté ses demandes d’AAH et de CMI aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % pour la première demande et, pour la seconde, que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 18 avril 2025, Mme [Q] [A] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décisions du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, renouvelé ses refus.
Par requête du 13 juin 2025, Mme [Q] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions précitées.
Le recours portant sur le rejet de l’AAH a été enregistré sous le numéro RG 25/00288.
Le recours portant sur le rejet de la CMI mention stationnement a été enregistré sous le numéro RG 25/00289.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, Mme [Q] [A] a comparu, seule.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, Mme [Q] [A] a maintenu ses demandes.
La question de la compétence de la présente juridiction pour statuer sur sa demande de CMI mention stationnement a alors été mise dans les débats.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 31 juillet 2025.
La [Adresse 7]Or a comparu.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la compétence du tribunal judiciaire quant à la demande de CMI stationnement
Selon l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Par ailleurs, l’article 76 du code de procédure civile précise que l’incompétence peut-être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
En l’espèce, le recours judiciaire formé par Mme [Q] [A] porte notamment sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Dès lors, il convient de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur le recours formé par Mme [Q] [A] au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement et d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal administratif de Dijon, auquel le présent dossier sera transmis.
Il y a enfin lieu de réserver les dépens à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,
Constate l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur la requête de Mme [Q] [A] relative à l’attribution de la CMI mention stationnement au profit de la juridiction administrative;
Transmet le présent dossier enregistré sous le numéro RG 25/00289 au tribunal administratif de Dijon,
Constate le dessaissement de la juridiction de céans,
Réserve les dépens.
Dit que copie de la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe,
VOIES DE RECOURS :
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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