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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
50F
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01833 – N° Portalis DBX6-W-B7J-273O
[G] [H]
C/
S.A.R.L. BC AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H]
née le 31 Mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cécile FROUTE (AARPI QUINCONCE), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BC AUTOMOBILES (Exerçant sous l’enseigne BH CAR [Localité 6] SUD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur en date du 27 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [H] a commandé sous forme de vente à distance, le 19 juillet 2025, auprès de la SARL BC AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion WOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé CC 626 QP, pour un prix de 9480 euros.
Au jour de la livraison, le 9 août 2025, les parties convenaient d’acter la rétractation de Madame [H], compte tenu de certaines caractéristiques non conformes à la description, qui avait été faite du véhicule sur l’annonce.
Un litige est intervenu sur le remboursement de la somme de 9480 euros à la suite de ladite rétractation.
Se plaignant de l’absence de remboursement malgré une mise en demeure du 21 août 2025, et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] a assigné en référé la SARL BC AUTOMOBILES pour l’audience du 28 novembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins :
De condamner la société BC AUTOMOBILES à verser à Madame [G] [H] la somme provisionnelle de 9480 euros au titre de la restitution du prix du véhicule WOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé CC 626 QP,
De condamner la société BC AUTOMOBILES à verser à Madame [G] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
De condamner la société BC AUTOMOBILES à verser à Madame [G] [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 28 novembre, Madame [G] [H], représentée par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
La société BC AUTOMOBILES, citée à domicile avec dépôt de l’acte à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
En l’espèce, il est produit par la demanderesse l’annonce de vente du véhicule litigieux, le bon de réservation du 19 juillet 2025, le justificatif de versement de la somme de 9480 euros à la société défenderesse, ainsi que le courrier de rétractation daté du 9 août 2025, contresigné par BC AUTOMOBILES.
Il est également produit un courrier de relance du 21 août 2025 et des échanges de courriels avec le groupe BH France, franchiseur de BC AUTOMOBILES.
Il résulte de ces éléments que Madame [H] a commandé et réglé intégralement le véhicule litigieux, au moyen d’une vente à distance, que sa rétractation a été actée par la société venderesse, peu important en l’espèce les motivations de ladite rétractation. Il n’est pas débattu que le véhicule n’a pas été remis à la disposition de la demanderesse.
Surabondamment, il sera relevé que le vendeur a précisé le 9 août 2025 « procéder au remboursement dans les plus brefs délais suite au droit de rétractation des clients, en effet, l’annonce n’étant pas conforme au véhicule réel ». Le droit de rétractation étant en outre rappelé dans les conditions générales du bon de commande, dans son article 13.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement du prix de vente et de condamner la société BC AUTOMOBILES à restituer la somme de 9480 euros au titre de la restitution du prix du véhicule WOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé CC 626 QP.
S’agissant d’une provision, les intérêts courent à compter de la signification de la décision.
Sur la demande indemnitaire :
Cette demande sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas compétence à allouer des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La société BC AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les coûts d’exécution de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société BC AUTOMOBILES à verser à Madame [H] la somme de 800 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL BC AUTOMOBILES à régler à Madame [G] [H] la somme de 9 480,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS la SARL BC AUTOMOBILES à régler à Madame [G] [H] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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