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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 27 févr. 2025, n° 23/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/04211 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JDD
AFFAIRE : M. [R] [N] ( Maître [I] [Z] de l’ASSOCIATION CABINET [Z] AVOCATS ASSOCIES)
C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TRAVERS E DE LA MARINE (l’AARPI BCT AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] est propriétaire d’une cave et d’un appartement au sein de l’immeuble nommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a subi des infiltrations successives dans son appartement à compter du mois d’octobre 2018.
À l’occasion de ces sinistres, il a été découvert la présence de plaques en fibrociment amiantées ainsi que divers déchets contenant également de l’amiante dans les combles au-dessus de son logement, partie commune de l’immeuble.
Une assemblée générale s’est tenue le 22 février 2022 au cours desquelles deux résolutions n°23 et 24 ont décidé de la passation de deux contrats de maîtrise d’œuvre pour l’enlèvement d’amiante ainsi que la reconstruction de la toiture.
Toutefois, au cours de l’assemblée générale suivante tenue le 31 janvier 2023, des résolutions 39, 40 et 41 ont été adoptées afin d’annuler ces décisions.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Monsieur [R] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société INTESA aux fins de voir annuler les résolutions n°8, 39, 40 et 41 de l’assemblée générale du 31 janvier 2023, et de le condamner à payer une somme de 5280 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04211.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 mai 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— Annuler les résolutions n° 8, 39, 40 et 41 de l’Assemblée générale du 31/01/2023.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LA TRAVERSE DE LA MARINE de toutes ses demandes.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 280 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître [Z], avocat sur son affirmation de droit.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [R] [N] de ses demandes d’annulation des résolutions n°8, 39, 40 et 41 votées lors de l’assemblée générale du 31 janvier 202,
— DEBOUTER Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] une somme de 3600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 8
Monsieur [N] soutient que cette résolution qui concerne l’élection des membres du conseil syndical est d’abord irrégulière en ce qu’elle diffère de la résolution inscrite à l’ordre du jour, qui avait prévu un vote en bloc pour l’ensemble des candidats alors qu’il a finalement été procédé en séance à un vote sur chaque candidature individuelle, ce qui a empêché les votants par correspondance de se prononcer valablement sur chaque candidature.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers.
Selon l’article 22 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi, à moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Le règlement de copropriété de l’immeuble, en date du 5 octobre 1984, ne prévoit aucune règle particulière pour la désignation des membres du conseil syndical et renvoie à l’assemblée générale le soin de définir son organisation et son fonctionnement.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit d’élire les membres du conseil syndical en bloc, dès lors que le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir.
Toutefois, la validité d’un vote en bloc ne peut être admise, dans l’hypothèse où le nombre de candidats est identique au nombre de sièges à pourvoir, que s’il est accepté par tous les copropriétaires votants, afin de ne pas faire obstacle à l’expression par un copropriétaire de son opposition à la désignation d’un des candidats. Le refus d’un des copropriétaires à procéder au vote en bloc impose que l’élection prenne la forme d’un vote individuel sur chaque candidat. Le vote individuel est quant à lui toujours possible.
Par ailleurs, il est constant qu’aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale. Les modifications apportées en séance ne doivent cependant pas être substantielles et dénaturer ainsi l’objet du projet de résolution inscrit à l’ordre du jour.
A cet égard, l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que dans l’hypothèse où un copropriétaire a voté par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, et où la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 que dans le cadre de la résolution numéro 8 relative à l’élection des membres du conseil syndical, il a été procédé à un vote individuel pour chacune des candidatures de Mme [D], Mme [H], Mme [W], Mme [S], Monsieur [V] et Monsieur [N], la mention étant portée que Monsieur [M] ne souhaitait pas se représenter.
Le projet d’ordre du jour joint à la convocation prévoyait quant à lui un vote unique de la résolution numéro 8 concernant l’ensemble des candidatures de Mme [D], Mme [H], Mme [W], Mme [S], et Monsieur [M]. Elle ne mentionnait ni la candidature de Monsieur [V] ni celle de Monsieur [N] comme étant soumise au vote.
Il est constant que Monsieur [N] avait voté par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale et qu’il s’était prononcé contre les candidatures « groupées » inscrites au projet d’ordre du jour dans le cadre de la résolution attaquée.
Il sera souligné à titre liminaire qu’aucune des pièces produites ne vient démontrer que Monsieur [N] aurait manifesté, avant ou au moment de l’assemblée générale, son refus de procéder à un vote « en bloc », ce qui n’est d’ailleurs pas allégué, et aurait sollicité de pouvoir voter de manière distincte sur chacune des candidatures dans le cadre de son vote par correspondance.
En tout état de cause, l’assemblée générale pouvait valablement décider en séance de soumettre chacune des propositions à un vote individuel, qui reste le principe. Elle pouvait également ajouter le nom des copropriétaires ayant manifesté à ce moment le souhait de se présenter, ce qui n’est pas de nature à dénaturer l’objet de la résolution, qui était de désigner les membres du conseil syndical.
C’est également à juste titre que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne la qualité d’opposant de Monsieur [N] aux différentes candidatures, y compris aux candidatures nouvelles non mentionnées initialement dès lors qu’il avait manifesté, dans le cadre de son vote par correspondance, son opposition à la résolution concernant la désignation des membres du conseil syndical dans son ensemble. Il était dès lors réputé s’opposer à l’ensemble des candidatures proposées, y compris en cas de modification au cours de la séance, possibilité qu’il ne pouvait ignorer.
La résolution numéro 8 n’encourt donc pas l’annulation pour ce motif.
Monsieur [N] soutient par ailleurs que cette même résolution serait nulle en ce qu’elle a remis en cause son mandat de manière anticipée sans qu’il n’en ait émis le souhait, et alors qu’il avait été élu sans précision de délai lors de la précédente assemblée générale, ce qui impliquait sa désignation pour une durée de trois ans.
Il a toutefois déjà été rappelé que la loi ne prévoit qu’une durée maximum concernant le mandat des membres du conseil syndical, qu’elle fixe à trois ans renouvelables. Il en découle que dans cette limite, il appartient à l’assemblée générale de fixer souverainement la durée du mandat confié aux membres du conseil syndical.
En l’espèce, la résolution numéro 8.5°) du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2022 mentionne que Monsieur [N] a été élu à cette date comme membre du conseil syndical, de même que Mesdames [W], [D], [H], [S] et [X] ainsi que Monsieur [M]. Aucune durée n’est précisée s’agissant du mandat accordé à ces différents membres.
Aucun élément ne vient donc démontrer que Monsieur [N] aurait précédemment été élu pour trois ans comme il l’affirme, cette durée ne ressortant d’aucune pièce et n’étant pas prévue « par défaut » par la loi contrairement à ce qu’il indique.
Au contraire, il peut être déduit de l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante, en date du 31 janvier 2023, que le syndicat a entendu procéder à cette occasion à une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du conseil syndical. Ainsi, l’assemblée générale a souverainement souhaité mettre fin au mandat des membres précédemment désignés, sauf à être expressément renouvelé par un nouveau vote.
Monsieur [N] ne peut donc valablement prétendre que son mandat aurait été révoqué de manière anticipée et sans son accord, alors que la désignation des membres du conseil syndical appartient à l’assemblée générale et qu’il avait la possibilité de présenter de nouveau sa candidature à celle-ci s’il souhaitait continuer à exercer ses fonctions.
La résolution numéro 8 est donc régulière.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 39
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 que la résolution attaquée est formulée de la manière suivante :
« 39) Copropriétaires du bâtiment B
L’Assemblée décide de voter l’annulation des résolutions de manière à grouper une étude globale de réfection des toitures de l’ensemble des bâtiments pour le futur et ainsi mandater le syndic pour présenter un dossier global de financement et d’aides pour les futurs travaux de la copropriété ».
Cette résolution n°39, qui ne figurait pas au projet d’ordre du jour, n’a pas été mise au vote.
Il ressort des pièces que cette résolution ne constitue pas une décision adoptée ou rejetée par l’assemblée générale mais qu’il s’agit en réalité d’un exposé liminaire au vote des résolutions suivantes portant les numéros 40 et 41.
En l’absence de décision, il n’y a pas lieu à annulation.
Sur la demande d’annulation des résolutions numéro 40 et 41
L’abus de majorité lors d’une assemblée générale est constitué lorsque la majorité des copropriétaires use de ses droits dans un but autre que l’intérêt collectif de la copropriété. C’est le cas en particulier lorsqu’elle adopte une décision sans profit pour elle-même dans l’intention de nuire, ou dans le seul but de favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La preuve de cet abus doit être rapportée par celui qui l’invoque. Il ne peut en aucun cas résulter de l’absence de justification des motifs de la décision, ou de l’absence de « justes motifs » invoqués par les copropriétaires, le tribunal ne pouvant se livrer à un contrôle de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée.
En l’espèce, la résolution numéro 40 de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 annule la résolution numéro 23 précédemment adoptée lors de l’assemblée générale du 22 février 2022, qui avait décidé de confier à la société ATSI 3D une mission de maitrise d’œuvre pour le désamiantage de la toiture du bâtiment B pour un montant de 10.980 euros, charges à répartir entre les copropriétaires du bâtiment B.
La résolution numéro 41 annule quant à elle la résolution numéro 24 de cette même assemblée qui avait décidé de recourir à un maitre d’œuvre pour la reconstruction de la toiture de ce bâtiment, et avait choisi à cet effet la société C2B Christophe Berthaut pour un montant de 8.400 euros TTC, également répartis entre les copropriétaires du bâtiment B.
Monsieur [N] conteste ces résolutions au motif que la présence de plaques de fibrociment amiantées dégradées dans les combles et la toiture situées au-dessus de son appartement et accessibles uniquement par une trappe dans son logement, qui n’est pas étanche, génère un risque pour sa santé. Selon lui, l’annulation des résolutions destinées à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser son préjudice, sans que ces travaux n’aient depuis été de nouveau votés ni réalisés, constituerait un abus de majorité, d’autant que les copropriétaires auraient été manipulés par le syndic qui aurait présenté l’annulation des travaux comme étant acquise.
Le tribunal ne peut toutefois que constater que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’abus de majorité qu’il allègue alors que la charge de la preuve lui incombe. Il ne démontre notamment pas que la décision d’annuler ces résolutions aurait été prise en considération d’intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, en contrariété avec l’intérêt général ou dans l’intention de lui nuire.
En effet, il ressort de la résolution informative numéro 39 de l’assemblée générale, liminaire aux résolutions attaquées, que la décision d’annuler les résolutions missionnant un maitre d’œuvre pour préparer les travaux de désamiantage et de réfection de la toiture du bâtiment B a été prise en vue d’envisager une étude globale pour la réfection des toitures de l’ensemble des bâtiments et de préparer un dossier global de financement.
Ainsi, les motivations ayant présidé à l’annulation de ces résolutions, qui tiennent à la mutualisation des coûts et à la préparation des travaux plus généraux, apparaissent tout à fait conformes à l’intérêt collectif dès lors qu’il ne s’agit pas d’abandonner définitivement le principe du désamiantage des toitures de la copropriété, qui est évidemment également dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires.
Le fait que le logement de Monsieur [N] soit situé en-dessous des combles dans lesquels la présence d’amiante a été identifiée apparait à lui seul insuffisant pour établir l’existence d’un abus de majorité à son détriment, alors qu’aucune pièce ne vient au surplus prouver qu’il serait plus exposé aux risques liés à la présence d’amiante que d’autres copropriétaires.
En outre, il ne peut être tiré argument du fait qu’aucune nouvelle mission de maitrise d’œuvre n’a été votée à ce jour et que les travaux n’ont pas été réalisés pour établir l’existence, à la date de l’assemblée générale contestée, d’un abus de majorité affectant les décisions querellées.
Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler les décisions numéros 40 et 41 de l’assemblée générale du 31 janvier 2023.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède et du rejet des prétentions de Monsieur [N] visant à l’annulation des résolutions attaquées, sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt sept février deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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