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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00972 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KH6A
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [N]
et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MASSAL & VERGANI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [E], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [X] [H], en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 20 février 2023.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2023 a mentionné les lésions suivantes : « Dépression».
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assurée, le 22 février 2023, mentionnait un accident du 20 février 2023 et les faits suivants :
« nous n’avons aucune déclaration faite par le salarié à son employeur. Nous n’avons que cet arrêt de travail qui nous est parvenu.
Nature de l’accident : n’avons eu aucune contestation d’accident sur le lieu de travail et aucun salarié n’est témoin de l’accident. La salariée a envoyé un SMS le lundi 20 février à 18h22 à son Directeur de Territoire.
Éventuelles réserves motivées : Nous contestons cet accident du travail.
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.».
Par courrier en date du 2 mars 2023, l’employeur a émis les réserves suivantes : « L’arrêt de travail de Madame [W] [N] indique que l’événement se serait déroulé le 20 février 2023. Or, ce jour-là, Madame [W] [N] était en congés payés. Elle n’était pas présente au sein de l’établissement et ne travaillait pas pour [6]. Aucun salarié de l’établissement ne l’a aperçue. Par ailleurs, elle ne nous a communiqué aucune information concernant les circonstances du présumé accident du travail à savoir notamment le lieu, l’heure, le siège des lésions et les éventuels témoins.
Ainsi, aucun élément objectif n’établit la preuve de la survenance de cet accident ».
Après instruction, par courrier en date du 22 mai 2023, la [5] ([7]) a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de cet accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [W] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 21 novembre 2023.
Par requête en date du 22 novembre 2023, Madame [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [W] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
réformer la décision de la commission de recours amiable ;dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 20 février 2023;condamner la [7] à reprendre le paiement des astreintes prévues à la CCN 51;la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle exerçait en qualité d’assistante de direction, étant contrainte de gérer seule l’établissement sans pour autant disposer des moyens nécessaires pour accomplir ses multiples tâches du fait de l’absence récurrente de la directrice du site, et que le Docteur [U] qui officiait en qualité de médecin des résidents au sein de l’établissement a constaté qu’elle présentait sur son lieu de travail un syndrome dépressif aigu justifiant un arrêt de travail immédiat sur son lieu de travail pendant ces heures d’activité le 20 février 2023.
Elle considère donc qu’il est établi que le fait à l’origine de l’arrêt de travail est bien survenu à l’occasion du travail et pendant les heures de travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;dire que Madame [W] [N] n’a pas été victime d’un accident du travail le 20 février 2023 ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [N].
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que les faits survenus le 20 février 2023 ne constituent pas un accident du travail.
Elle relève que suite à l’enquête qu’elle a réalisée, l’assurée a déclaré que depuis l’arrivée de la nouvelle direction territoriale en janvier 2023, elle a subi de nombreuses exactions verbales, un management agressif et violent avec de nombreuses menaces professionnelles, et qu’elle était d’astreinte en continu depuis plus de 2 ans.
Elle expose qu’en outre l’assurée ne dispose pas d’un écrit attestant d’un fait accidentel survenu le 20 février 2023, ni de témoin, ayant déclaré être seule dans son bureau.
Elle précise que la salariée a produit devant la commission de recours amiable son bulletin de paye qui atteste qu’elle n’était pas en congés le 20 février 2023 contrairement aux déclarations de son employeur.
Toutefois, elle considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel précis et soudain.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, Madame [W] [N] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 20 février 2023.
Il sera relevé qu’il n’est plus contesté par la caisse que le 20 février 2023, la salariée n’était pas en congé mais en activité.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2023 a mentionné les lésions suivantes : « Dépression».
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assurée, le 22 février 2023, mentionnait un accident du 20 février 2023 et les faits suivants :
« nous n’avons aucune déclaration faite par le salarié à son employeur. Nous n’avons que cet arrêt de travail qui nous est parvenu.
Nature de l’accident : n’avons eu aucune contestation d’accident sur le lieu de travail et aucun salarié n’est témoin de l’accident. La salariée a envoyé un SMS le lundi 20 février à 18h22 à son Directeur de Territoire.
Éventuelles réserves motivées : Nous contestons cet accident du travail.
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 9 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.».
Madame [W] [N] impute la lésion survenue – dépression – à un effondrement psychique survenu le 20 février 2023 au temps et au lieu du travail.
À l’appui de ses dires, elle produit le certificat médical initial d’arrêt de travail établi par le médecin de l’établissement intervenant auprès des résidents, le Docteur [U], qui précise avoir examiné le 20 février 2023 l’assurée et avoir constaté que son état justifiait un arrêt de travail immédiat sur son lieu de travail pendant ces heures d’activité.
Force est de constater qu’il ne ressort pas de ce certificat médical l’existence d’une lésion précise et soudaine survenue au temps et au lieu du travail.
En outre, Madame [W] [N] ne justifie pas par les pièces produites d’un effondrement psychique apparu de manière soudaine dont elle se prévaut, étant observé qu’elle a mentionné dans son questionnaire adressé par la caisse à l’assurée qu’il n’y avait eu aucun témoin des faits.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’existence d’un fait accidentel c’est-à-dire précis et soudain survenu le 20 février 2023.
Au contraire, il sera relevé que dans le cadre de l’enquête réalisée par la [7], l’assurée a déclaré que depuis l’arrivée de la nouvelle direction territoriale en janvier 2023, elle a subi de nombreuses exactions verbales, un management agressif et violent avec de nombreuses menaces professionnelles, et qu’elle était d’astreinte en continu depuis plus de 2 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de l’accident du travail allégué par Madame [W] [N] n’est pas établie.
En conséquence, Madame [W] [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [W] [N] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT que Madame [W] [N] n’a pas été victime le 20 février 2023 d’un accident du travail;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [W] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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