Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 29 janv. 2026, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/74
AFFAIRE : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HHB
Jugement Rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [F]
Né le 13 Février 1954 à BEZIERS (34500)
6 bis Chemin de Valette
34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [M] [P] [V]
Née le 25 Juillet 1963 à BENFERRI (ESPAGNE)
6 bis Chemin de Valette
34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
Né le 30 Août 1961 à BEZIERS (34500)
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 29/01/26
8, chemin de Valette
34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
Représenté par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025, prorogé au 29 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 octobre 1991 Monsieur [O] [S] a acquis une parcelle cadastrée K n° 175 (anciennement K 906) sur le territoire de la commune de NISSAN LES ENSERUNE. Par acte authentique en date du 25 octobre 2013 Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] ont acquis une parcelle cadastrée K n° 1478 qui jouxte la parcelle K n° 175 de Monsieur [O] [S] lequel se prévaut d’un droit de passage sur une bande de 29 mètres de long sur 4 mètres de large au motif qu’il serait enclavé.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021 le juge des référés du tribunal de BEZIERS a fait droit à la demande d’expertise de Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] et a nommé Monsieur [D] [C], géomètre expert pour y procéder lequel a déposé son rapport le 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] ont assigné Monsieur [O] [S] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [S] [O] et tout occupant de son chef à ne pas pénétrer sur la parcelle K1478 des consorts [Y], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
— AUTORISER les consorts [Y] à clore leur fonds et interdire tout passage sur la parcelle K1478.
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ses passages.
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021, ainsi que ceux de l’expertise de Monsieur [D] [C].
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA les 3 juillet 2024, 10 février 2025 et 5 août 2025 Monsieur [O] [S] sollicite de voir :
Vu les articles 682, 683, 685 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces du dossier,
— DEBOUTER les consorts [Y] de leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel :
— HOMOLOGUER les conclusions expertales, en ce que Monsieur [D] [C], Expert désigné par le Juge des référés, a estimé que le fonds de Monsieur [O] [S] était enclavé et que ce dernier devait bénéficier d’une servitude de passage.
— ORDONNER la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle K – 1478 d’une largeur de 4 mètres, conformément au passage utilisé depuis 30 ans par Monsieur [O] [S].
— FIXER l’indemnisation de la servitude à la somme de 9.120,00 € euros.
— JUGER que l’entretien du passage sera réparti par moitié entre Monsieur [O] [S] et les consorts [Y].
— DONNER ACTE à Monsieur [O] [S] de son accord pour que les consorts [Y] closent leur héritage en contrepartie de l’octroi de la servitude légale précitée.
— JUGER que les consorts [Y] devront remettre à Monsieur [O] [S] 5 télécommandes ou 5 clefs permettant l’ouverture et la fermeture de leur portail.
— CONDAMNER les consorts [Y] à verser à Monsieur [O] [S] une somme de 4000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions responsives et récapitulatives enregistrées par RPVA les 8 novembre 2024, 29 et 30 avril 2025, les requérants sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER Monsieur [S] [O] et tout occupant de son chef à ne pas pénétrer sur la parcelle K1478 des consorts [Y], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et sous astreinte de 100 € par jour de retard à supprimer les canalisations d’eau et celles de télécom passant sur la parcelle.
— AUTORISER les consorts [Y] à clore leur fonds librement et interdire tout passage sur la parcelle K1478.
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ses passages.
— DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire la juridiction reconnaissait l’état d’enclave :
— FIXER l’assiette de la servitude en conformité avec les conclusions de l’expert : passage sur une assiette théorique de 4 m de largeur sur une longueur de 29 m le long de la limite entre la parcelle K 1478 et la parcelle K 176, soit en bordure Sud. (cf page 21 du rapport)
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer 34 000 euros au titre de l’indemnité due aux propriétaires du fonds servant, Madame [V] et Monsieur [F].
— JUGER que l’entretien de la servitude s’établira comme suit : 70 % à charge de Monsieur [S].
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ses passages en l’absence de toute reconnaissance de servitude jusqu’alors,
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021, ainsi que ceux de l’expertise de Monsieur [D] [C].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de passage
L’article 686 du Code civil dispose que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 691 du Code civil précise que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Aux termes de l’article 1369 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant,
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
Une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue de la mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Il s’en suit qu’une utilisation régulière sur une longue période ne permet pas d’acquérir un servitude de passage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] ont acquis par acte du 25 octobre 2013 la parcelle K 906 laquelle fait l’objet d’une division parcellaire (K 1477 et K 1478), qu’ils ont fait édifier une maison d’habitation sur le parcelle K 1478, que Monsieur [O] [S] a acquis la parcelle cadastrée K n° 175 (anciennement K 906) de Monsieur et Madame [T] par acte du 14 octobre 1991 et qu’il utilise régulièrement la parcelle K 1478 pour accéder à sa parcelle, qu’aucun des actes authentiques n’institue une servitude de passage au profit du fonds K175 de Monsieur [O] [S] lui permettant de se prévaloir d’un droit de passage.
Sur l’état d’enclave
Selon l’article 647 du code civil tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Et aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’état d’enclave résulte, en vertu de ce texte, d’une absence d’issue sur la voie publique ou d’un accès insuffisant à la voie publique au regard des besoins de l’exploitation normale du fonds. Ainsi une parcelle agricole est jugée enclavée si elle n’est desservie que par des chemins ruraux trop étroits pour permettre le passage de tracteurs, d’autres équipements agricoles ou même de véhicules, sans empiéter sur les propriétés voisines.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 28 juin 2023 de Monsieur [D] [C] qu’il existe deux accès depuis la voie publique pour desservir les parcelles K175, K 200 K 201 K 197 et K 198 appartenant à Monsieur [S], l’un qui permet de rejoindre la RD n° 37 qui traverse la parcelle K 1478 de Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] et l’autre qui permet de rejoindre la RD n° 67 en empruntant un chemin de terre à partir de la parcelle K 175 de Monsieur [S]. Il résulte des pièces du dossier que le chemin de terre qui constitue le second accès traversent des parcelles appartenant à Monsieur [S] soit en pleine propriété soit en indivision de sorte que cet accès n’empiète pas la ou les parcelles d’un tiers et que Monsieur [S] garde la maîtrise de l’aménagement de cet accès étant rappelé que la reconnaissance de servitude de passage est infondée dès lors que le fonds est constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, le propriétaire de ce fonds devant faire son affaire de l’enclavement de l’autre parcelle; en outre il n’est pas établi que cet accès ne permette pas l’exploitation agricole de Monsieur [S], que le seul fait que ce trajet soit plus long pour accéder à la voie publique que l’accès par la parcelle K 1478 de ses voisins ne caractérise pas une situation d’enclave, l’institution d’une servitude de passage n’ayant pas vocation à raccourcir les trajets pour accéder à la voie publique ; enfin le rapport d’expertise évoque le fait que ce chemin peut être inondé à certaines périodes de l’année ce qui le rend impraticable toutefois aucun élément du dossier ne permet de confirmer le caractère inondable du chemin d’accès et ce même si certaines vignes peuvent subir des inondations.
Dans ces circonstances l’état d’enclavement de la parcelle K 175 de Monsieur [S] n’est pas établi, Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] sont autorisés à clore leur fonds librement sans qu’il soit nécessaire de faire droit à leur demande d’astreinte de 1.000 euros par infraction.
Sur la demande de suppression des canalisations d’eau et télécom
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] sollicitent que Monsieur [S] soit condamné à supprimer les canalisations d’eau et télécom sous astreinte de 100 euros par jour de retard sans toutefois indiquer le fondement et les motifs de cette demande de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce les passages de Monsieur [S] sans droit ni titre sont constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] ont de ce fait été privés de la jouissance effective et complète de leur terrain depuis 2019, date de la construction de leur habitation. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer la somme de 1500 euros à Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la parcelle cadastrée K 175 appartenant à Monsieur [O] [S] n’est pas enclavée ;
AUTORISE Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] à clore la parcelle cadastrée K 1478 en application des dispositions de l’article 647 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] du surplus ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référés et des frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer la somme de 2000 € à Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer la somme de 1500 € à Madame [M] [V] et Monsieur [G] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’execution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Laine ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Procès ·
- Assurances
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Exploit ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fiche ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Titre ·
- Pot catalytique ·
- Résolution ·
- Réparation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Libération ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Activité économique ·
- Bien propre ·
- Exécution ·
- Omission de statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Trouble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Ensoleillement ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grande-bretagne ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Dominique ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Document ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrat assurance
- Vélo ·
- Batterie ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Allemagne ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.