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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX3R
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [G] [S], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
demeurant Chez Madame [E] [L] – [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a été locataire de la SA Espace Habitat, d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] du 25 janvier 2023 au 2 août 2024.
Après le départ de son locataire, la SA [Adresse 5] a établi un arrêté de compte définitif à la somme principale de 3323,66 euros, tenant compte des loyers demeurés impayés, des réparations locatives, du montant desquels a été déduit le montant du dépôt de garantie et les régularisations de charges, signé par Monsieur [N] [L] . Toutefois, celui-ci ne s’est pas présenté devant le conciliateur de justice le 11 septembre 2025, pour résolution amiable du litige.
Toutefois, le 23 septembre 2025, un plan d’apurement de la dette a été établi, signé par Monsieur [N] [L] , prévoyant un remboursement de la dette par des échéances d’un montant de 200 euros.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2025, la SA Espace Habitat a fait délivrer à Monsieur [N] [L] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour le voir, sous exécution provisoire, condamner au paiement de la somme de 3299,66 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation, ainsi que de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 5] prétend également à sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Espace Habitat a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 2899,66 euros.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la SA [Adresse 5] produit aux débats le contrat de bail ayant lié les parties, un décompte individuel de régularisation des charges, un arrêté de compte définitif en date du 26 juillet 2024, signé par son locataire.
Elle justifie également avoir tenté de régler amiablement ce litige en saisissant le conciliateur de justice, lequel a établi un procès-verbal de carence.
Au vu de l’ensemble de ces documents, la SA Espace Habitat justifie partiellement du bien-fondé de sa créance.
En effet, tandis que l’arrêté de compte définitif mentionne des réparations locatives pour un montant de 680 euros, figurant dans l’arrêté de compte produit aux débats sous le libellé de « échéance août 2024 », au titre duquel aucun avis déchéance n’est produit aux débats, la SA [Adresse 5] ne produit pas aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie qui permettraient au tribunal de s’assurer du bien-fondé de la créance qu’elle sollicite de ce chef.
En conséquence, Monsieur [N] [L] sera condamné à payer à son bailleur la somme de 2219,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
En l’absence de demande explicite à la barre formée par la SA Espace Habitat, quant à la validation du plan d’apurement conclu entre les parties, même en l’absence du défendeur, ce plan ne peut être entériné.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 2219,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute la SA [Adresse 5] en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l’instance
La Greffière La Juge
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