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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01444
N° Portalis DB2O-W-B7J-C44S
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] [M] [U] [C] [V]
JUGEMENT
du 05 Février 2026
Le 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL ALCALEX, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M] [U] [C] [V]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2023, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 6,31% et un TAEG de 6,5% en 61 mensualités de 230,47 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
12.257,37 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,31% à compter du 7 août 2024, à titre principal en constatant la déchéance du terme, à titre subsidiaire en constatant que l’assignation vaut mise en demeure et à titre très subsidiaire en prononçant la résiliation judiciaire,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 11 décembre 2025, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 17 octobre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 octobre 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 14 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ere, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Toutefois, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure visant expressément la clause d’exigibilité, ni le risque de déchéance du terme à défaut de paiement dans les délais visés. En effet, le courrier envoyé à Monsieur [T] [V] le 10 juillet 2024 met en demeure l’emprunteur de régler un arriéré de 757,44 euros dans le délai de 10 jours et précise qu’à défaut, le dossier serait transmis au service contentieux qui pourrait alors engager une procédure judiciaire. En conséquence, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande à titre principal aux fins de constater la déchéance du terme.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire aux fins de constater que l’assignation vaut mise en demeure, faute pour cet acte de prévoir expressément une mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ 1ère, 5 juillet 2006, n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d’une demande de dommages et intérêts correspondant aux intérêts et frais prévus dans le contrat.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE à hauteur de la somme de 10.805,65 euros au titre du capital restant dû (12.000 – 1.194,35 euros de règlements déjà effectués).
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal porteront sur le capital restant dû, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre de la déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du prêt personnel accordé par LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [T] [V] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.805,65 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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