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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00117 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KK6M
N° Minute : 25/00542
AFFAIRE :
[V] [J] [K]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[V] [J] [K]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 8] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES substitué par Maître PORTE, avocat au barreai de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [R] [N], en date du 26 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 février 2024, Madame [V] [J] [K] a sollicité le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de recevoir son recours, annuler la décision de la [5] ([7]) du Gard visant à rejeter le paiement des indemnités journalières sollicitées, de dire qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice des indemnités journalières et qu’elle a effectué 157,75 heures de travail sur les 90 jours précédant son arrêt maladie, d’ordonner à la [7] de recalculer ses droits et procéder au versement des indemnités journalières, et en tout état de cause condamner la [7] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Madame [V] [J] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte de la régularisation de sa situation par la [7] et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] indique qu’elle s’oppose à la demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assurée indique que sa situation a été régularisée par la [7], ce que ne conteste pas cette dernière.
Il y a donc lui de faire droit à la demande de donner acte formée par Madame [V] [J] [K] de la régularisation de sa situation et de ses droits en matière d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail basé sur un certificat médical en date du 29 juin 2023 par la [7].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à Madame [V] [J] [K] de la régularisation de sa situation et de ses droits en matière d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail basé sur un certificat médical en date du 29 juin 2023 par la [7] ;
DÉBOUTE Madame [V] [J] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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