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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BI
N° Minute : 24/OR234
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 NOVEMBRE 2024
DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
DEMANDEUR
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEUR
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social de [Localité 15] de [Localité 11], juge de la mise en état,
Vu le recours formé le 25 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [H] [G] à l’encontre de la décision rendue le 08 août 2024 par la [9] (ci-après la [8]), sur recours amiable, rejetant sa demande d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément pour l’enfant [S] [P] [G] – en présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue hors audience, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNONS une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020,
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [B] [F], [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 10]), lequel a pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 février 2023, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
— procéder à l’examen de l’enfant [S] [P] [G], née le 06 novembre 2017,
— fixer le taux d’incapacité permanente de l’enfant [S] [P] [G] par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
* si le taux est au moins égal à 80 % :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
* si le taux est inférieur à 80 % :
— dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50 %, Dans cette hypothèse, et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
— apprécier si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses, ou induit une réduction d’activité d’un de ses parents ou le recours à une tierce personne rémunérée,
— dans l’affirmative, donner son avis sur la durée d’attribution du complément,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de TROIS MOIS à compter de la transmission du présent jugement,
DISONS que Madame [H] [G] devra communiquer au Docteur [B] [F] et à la [Adresse 12] [Localité 11] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la [13] [Localité 11] devra transmettre au Docteur [B] [F] et à Madame [H] [G] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 25 FEVRIER 2025 à 08H45,
DISONS que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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