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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/10216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZWY
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 24/10216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZWY
Minute
AFFAIRE :
[8] de l a Cour d’Appel de [Localité 6]
C/
[O] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur [G] PENICHON, Greffier lors des débats
Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
[8] de l a Cour d’Appel de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/10216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZWY
Représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B] a été suspendue de ses fonctions de notaire par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 22 novembre 2019 et, dans le cadre d’une information judiciaire, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire suite à la découverte de détournement de fonds au préjudice de clients de la SCP Laurent PERILLAUD, [R] [P] et [O] [B]-POURAGEAUD, titulaire d’un office notarial à Ruffec.
Des victimes de ces détournements de fonds ont adressé des réclamations financières à la [7] du ressort de la cour d’appel de [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire d’Angoulême a condamné par provision Mme [B] à verser à la [7], subrogée dans les droits des victimes indemnisées, la somme de 539.064 euros.
Par acte du 3 décembre 2024, la [7] du ressort de la cour d’appel de Bordeaux a fait assigner Mme [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1346 du code civil, 698, 699 et 700 du code de procédure civile et demande :
— de condamner Mme [O] [B] à lui verser la somme de 620.512,23 euros au titre des indemnités déjà versées aux victimes des détournements de fonds commis par la défenderesse,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’entreprendre toute nouvelle procédure si de nouveaux détournements devaient être mis en évidence dans l’avenir,
— de condamner Mme [O] [B] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] ([11]) expose qu’elle a vocation à indemniser les victimes des dommages causés par les fautes intentionnelles des notaires puis à exercer leur recours le cas échéant à l’encontre du notaire responsable en vertu de l’article 1346 du code civil par l’effet de la subrogation. Elle plaide que la provision allouée par le juge des référés n’intègre pas la totalité des sommes versées aux victimes.
Elle sollicite la condamnation de Mme [O] [B] à lui verser la somme de 620.512,23 euros au titre de l’indemnisation versée :
— aux consorts [W] à hauteur de 89.450 euros qui ont signé le 17 mai 2020 une quittance subrogative de ce montant,
— aux consorts [F]-[Z] à hauteur de 270.614,58 euros qui ont signé le 3 septembre 2021 une quittance subrogative de ce montant,
— à M. [G] [Z] à hauteur de 107.000 euros qui a signé le 10 février 2021 une quittance subrogative de ce montant,
— à M. [L] [H] à hauteur de 128.900 euros qui a signé le 6 mai 2021 une quittance subrogative de ce montant. S’agissant de ce montant, la Caisse produit les justificatifs des virements par lesquels les fonds ont été détournés des successions de [U] et [A] [C], lesquels étaient annexés à la réclamation de M. [H].
— aux ayants droits de M. [S] [Y] à hauteur de 24 547,65 euros, somme versée à Maître [R] [P], notaire en charge de cette succession qui a confirmé le 25 janvier 2024 la réception de cette somme pour le compte de la succession.
Mme [O] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré l’injonction délivrée le 3 avril 2025 de conclure pour le 19 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Le tribunal a demandé par note en délibéré que soit explicité et justifié, s’agissant des ayants droits de M [S] [Y], le différentiel entre les détournements listés par le rapport d’inspection et la somme réclamée.
La [7] a donné ces explications et produit les justificatifs par note en délibéré du 6 octobre 2025 et communication contradictoire de pièces justificatives.
MOTIVATION
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, à savoir le rapport d’inspection de la [9] du 20 et 21 novembre 2019, des quittances subrogatives et des pièces justificatives produites par les victimes des détournements que la demande de la [7] est bien fondée à hauteur de :
— 89.450 euros s’agissant des sommes versées aux consorts [W],
— 270.614,58 euros s’agissant des sommes versées aux consorts [F]-[Z]
-107.000 euros s’agissant des sommes versées à M. [G] [Z],
— 128.900 euros s’agissant des sommes versées à M. [L] [H]. Le concernant, il apparaît que la somme de 45 000 euros qui a fait l’objet d’un virement intitulé “acompte fonds” le 5 octobre 2018 et non le 4 (comme mentionnée dans le rapport d’inspection) est bien incriminée par ce rapport en ce que le virement a été opéré sur un compte domicilié au [10] de la SARL [13], société qui n’existe pas. Ce montant peut donc être retenu au titre des détournements et la subrogation apparaît bien fondée.
S’agissant des sommes versées aux ayants droits de [S] [Y], le rapport d’inspection a retenu des détournements à hauteur de 18 946 euros. Par note en délibéré, il est justifié d’un détournement supplémentaire d’un montant de 5 601,60 euros réalisée du compte de l’étude sous l’intitulé “ [12] règlement partiel d’aide sociale perçue par le défunt” alors que le virement a été réalisée au profit d’une société [15], dont il n’est pas établi qu’elle ait été créancière de la succession. La réclamation effectuée par Maître [P] à hauteur de 24.547,65 euros apparaît donc justifiée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] [B] à payer à la [7] la somme de 620.512,23 euros.
Un donner acte ne constitue pas une prétention sur laquelle le tribunal doit statuer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [11] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [O] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à la [7] du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] la somme de 620.512,23 euros,
— CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à la [7] du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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