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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ERIBEL PROJETS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AIG EUROPE SA, S.A. MMA IARD, Société GENERALI ITALIA |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQFF
AFFAIRE : S.A.R.L. ERIBEL PROJETS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/ S.A. AIG EUROPE SA, S.A. MMA IARD, Société GENERALI ITALIA S..P.A., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société TRANSIMEKSA ITALIA SRL RCS italien sous le numéro AB94-85, Société ITALTRANSPORT TORINO S.R.L. RCS ITALIEN 1187374, Société PICCO AND MARTINI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. TRANSPORTS VIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ERIBEL PROJETS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître David MEHEUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BLANCHET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GENERALI ITALIA S..P.A., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BLANCHET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société TRANSIMEKSA ITALIA SRL RCS italien sous le numéro AB94-85, dont le siège social est sis [Adresse 5])
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Société ITALTRANSPORT TORINO S.R.L. RCS ITALIEN 1187374, dont le siège social est sis [Adresse 6] (TO)
défaillant
Société PICCO AND MARTINI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
S.A.S.U. TRANSPORTS VIAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Au mois de mai 2021, l’ADIM PARIS ILE DE FRANCE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de prestige, la tour THE LINK, dans le [Adresse 9] à la Défense, sur la commune de [Localité 1], sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société ARTELIA BATIMENT ILE DE FRANCE, qui est destiné à recevoir le futur siège social de la société TOTAL. L’ensemble immobilier est composé de deux tours reliées entre elles par une passerelle.
La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée, le 11 mai 2021.
Dans le cadre de ces travaux, la société PYROMETAL, devenue ERIBEL PROJETS s’est vue confier les études, la fabrication, la fourniture et la pose des cloisons vitrées coupe-feu, ainsi que des portes associées par la société BC.n, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance du 17 novembre 2022.
La société ERIBEL PROJETS a alors passé commande des verres auprès de la société PICCO & MARTINI.
Elle a par ailleurs confié à la société TRANSPORTS VIAL (assurée par les MMA) le transport des verres sur le chantier, afin de pouvoir procéder à leur mise en œuvre, suivant factures des 31 mars, 31 mai, 31 juillet et 30 septembre 2024. Les sociétés étrangères TRANSIMEKSA ITALIA SRL et ITAL TRANSPORT TORINO SRL ont été en charge du transport des verres en Italie, en mai 2024.
Les verres ont alors été déposés par la société PICCO & MARTINI dans les entrepôts de la société TRANSPORTS VIAL, selon des lettres de voiture des 16 mai 2024 et 22 mai 2024.
Lors de la pose des menuiseries par la société ERIBEL PROJETS, cette dernière a constaté, au mois de juin 2024, des traces blanchâtres après la pose au niveau de l’étage 11.
Les vitrages de l’étage 11 ont fait l’objet d’une dépose immédiate, et ceux qui devaient être posés aux étages 11 à 14 ont fait l’objet d’une nouvelle commande et d’une nouvelle livraison sur le chantier, aux mois d’août et septembre 2024.
À l’issue de la réunion de chantier du 19 juin 2024 en présence de la société PICCO & MARTINI, il serait apparu que les dommages étaient imputables à un stockage des matériaux dans des conditions inadéquates d’humidité, ayant pour conséquence une dissolution du silicate intercalaire coulant sur les phases extérieures.
Dans un rapport d’audit de contrôle effectué le 25 juin 2024 à la demande de la société PICCO & MARTINI, la société AGC a indiqué que “ces coulures attestent d’un stockage inadéquat de ces caisses, dans un endroit non protégé de l’humidité. Ces conditionnements ont vraisemblablement été déposés à l’extérieur, sans aucun abri des intempéries. Toutes les caisses livrées sur le site ont été ouvertes ; même constat de détérioration des couches de silicate dû à l’humidité”. La société a conclu que les vitres sont non conformes au niveau Safety et doivent être remplacées, en raison de la présence massive d’humidité sur la face extérieure du verre et entre les vitrages, ainsi que de la dissolution du silicate intercalaire.
La SA EQUAD CONSTRUCTION a été mandatée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ERIBEL, pour organiser des opérations d’expertise.
Dans son procès-verbal postérieur à la réunion d’expertise du 25 février 2025, la société EQUAD a relevé que :
— Les inscriptions sur les caisses de transport des vitrages indiquent : craint l’humidité ; craint les rayons du soleil ; craint la chaleur ; conserver dans un endroit fermé et sec ;
— L’ensemble des vitrages des étages 11 à 14 présente des traces de coulures blanches qui sont des dissolutions du gel de silicate de soude, sous l’effet de l’humidité ;
— L’évaluation des dommages est chiffrée à la somme de 74.396,80 €.
Le 15 février 2025, la SAS TRANSPORTS VIAL a contesté sa responsabilité auprès de la société ERIBEL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 avril 2025, la société ERIBEL PROJETS a mis en demeure la SAS TRANSPORTS VIAL de lui régler la somme de 74.396,80 €, correspondant au préjudice subi du fait des désordres affectant les vitrages.
Le 16 mai 2025, la SAS TRANSPORTS VIAL a répondu qu’elle réfutait toute responsabilité dans l’apparition des désordres.
Aussi, par actes des 19, 21 et 22 mai 2025, la SARL ERIBEL PROJETS, venant aux droits de la société PYROMETAL, a fait citer la société étrangère PICCO & MARTINI, la SAS TRANSPORTS VIAL, ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/294.
Par actes du 30 juillet 2025, la société étrangère PICCO & MARTINI a fait citer la SA AIG EUROPE (assureur responsabilité civile de la société PICCO & MARTINI), la société étrangère TRANSIMEKSA ITALIA SRL et la société étrangère ITAL TRANSPORT TORINO SRL devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/413.
Les deux dossiers ont été joints, à l’audience du 24 octobre 2025, par mention au dossier sous le numéro de répertoire général le plus ancien, à savoir le RG 25/294.
Par acte du 20 novembre 2025, la société étrangère PICCO & MARTINI a fait citer la société étrangère GENERALI ITALIA SPA devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens, la société étrangère PICCO & MARTINI ayant souscrit une police d’assurance transports auprès de la société étrangère GENERALI ITALIA SPA.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/597.
Les deux dossiers ont été joints, à l’audience du 5 décembre 2025, par mention au dossier sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 25/294.
À l’audience du 23 janvier 2026, la SARL ERIBEL PROJETS et la société étrangère PICCO & MARTINI maintiennent leurs demandes.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Débouter la société ERIBEL PROJETS de ses demandes ;
— Subsidiairement, recevoir ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— Réserver les frais répétibles et irrépétibles.
Les MMA soutiennent notamment que la société TRANSPORTS VIAL a souscrit auprès des MMA plusieurs garanties pour couvrir sa responsabilité civile contractuelle, civile logistique, ainsi que les dommages aux biens mais ces garanties n’ont pas vocation à être mobilisées pour ce sinistre. La responsabilité civile contractuelle pour l’activité de voiturier ne peut être mobilisée car les dommages ne relèvent pas de problèmes en cours de transport. La responsabilité civile contractuelle pour l’activité logistique ne peut être mobilisée car la cause des dommages ne relève pas des garanties acquises au contrat. L’assurance dommages aux biens exclut les marchandises entreposées à l’extérieur des bâtiments de la société TRANSPORTS VIAL. La mise hors de cause des MMA doit donc être prononcée.
La société étrangère TRANSIMEKSA ITALIA SRL demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société étrangère PICCO & MARTINI à son encontre ;
— Subsidiairement, rejeter l’action de la société étrangère PICCO & MARTINI à son encontre, en l’absence de motif légitime ;
— Condamner la société étrangère PICCO & MARTINI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société étrangère TRANSIMEKSA ITALIA SRL fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la prescription de l’action :
— Les relations entre la société PICCO & MARTINI et le transporteur TRANSIMEKSA sont exclusivement régies par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée à [Localité 2] le 19 mai 1956. Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture où y figure la société PICCO & MARTINI, le transporteur TRANSIMEKSA et le destinataire TRANSPORTS VIAL ;
— L’article 32 de la convention CMR a prévu un délai de prescription d’un an contre le transporteur. En l’espèce, seules 6 caisses sur 13 étant suspectées par la société ERIBEL de non-conformité, il ne pourrait s’agir que d’une perte partielle ou d’avarie. Le délai de prescription d’un an a donc commencé à courir, selon cet article, à partir du jour où la marchandise a été livrée. Elle a été livrée à la société VIAL TRANSPORTS le 14 mai 2024, pour être livrée ensuite par la société VIAL TRANSPORTS à la Défense le soir du 14 mai 2024 ;
— Il est certain qu’aucune faute équipollente au dol n’est caractérisée en l’espèce au sens de la jurisprudence habituelle en droit des transports, qui considère qu’il doit s’agir “d’une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d’imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave” (Com., 13 février 2019, n° 17-28.550). Par conséquent, le délai de prescription a expiré le 15 juin 2025, et l’assignation du 30 juillet 2025 est donc irrecevable ;
— Sur l’absence de motif légitime :
En l’espèce, il n’y a pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La responsabilité de la demanderesse étant insusceptible d’être mise en cause, la société PICCO & MARTINI n’a aucun intérêt à solliciter de rendre commune l’expertise à intervenir à la société concluante. En effet, il est manifeste qu’aucune action au fond ne peut plus être engagée contre la concluante sur le fondement du contrat de transport car elle est prescrite depuis le 15 juin 2025.
La SAS TRANSPORTS VIAL demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise formulée par la société ERIBEL PROJETS ;
— Tirer tout conséquence de la sommation de communiquer faite à : la société PICCO & MARTINI de communiquer les lettres de voiture des transports effectués de l’Italie à [Localité 3] (88), ou toute autre document contractuel la liant aux sociétés TRANSIMESKA ITALIA SRL et ITAL TRANSPORT TORINO S.L, permettant de retracer l’itinéraire et les conditions de transport des vitrages d’Italie jusqu’à la France ; la société ERIBEL PROJETS de communiquer les rapports du cabinet EQUAD, notamment celui établi à la suite de la réunion du 4 septembre 2025 ;
— Juger que les honoraires de l’expertise seront mis provisoirement à la charge de la demanderesse ;
— Réserver les dépens.
La société étrangère GENERALI ITALIA SPA et la SA AIG EUROPE ne s’opposent pas à la demande d’expertise, avec réserve des dépens.
La société étrangère ITAL TRANSPORT TORINO SRL ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En effet, la mise hors de cause des MMA ne peut être ordonnée à ce stade de la procédure, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les clauses contractuelles souscrites par la société TRANSPORTS VIAL auprès des MMA et de déterminer les éventuelles garanties mobilisables, l’origine des désordres n’étant pas déterminée.
De plus, le juge des référés ne peut également déclarer irrecevable une action du fait de la prescription car il ne peut déterminer pour le moment si l’article 32 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route est applicable au contrat de transport conclu entre la société PICCO & MARTINI et le transporteur TRANSIMEKSA et si la prescription est acquise au regard des éléments versés aux débats.
Enfin, il apparaît nécessaire de maintenir à la cause l’ensemble des sociétés ayant été en charge du transport des vitrages depuis l’Italie jusqu’au lieu de construction à [Localité 4], afin de permettre à l’expert de reconstituer le trajet effectué et déterminer les conditions de transport de ces vitrages.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause et d’irrecevabilité seront rejetées et la SARL ERIBEL PROJETS a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, la SAS TRANSPORTS VIAL souhaite obtenir la communication par : la société PICCO & MARTINI des lettres de voiture des transports effectués de l’Italie à [Localité 3] (88), ou toute autre document contractuel la liant aux sociétés TRANSIMESKA ITALIA SRL et ITAL TRANSPORT TORINO S.L, permettant de retracer l’itinéraire et les conditions de transport des vitrages d’Italie jusqu’à la France ; et la société ERIBEL PROJETS des rapports du cabinet EQUAD, notamment celui établi à la suite de la réunion du 4 septembre 2025.
La société PICCO & MARTINI et la SARL ERIBEL PROJETS n’ont pas répondu à cette demande de communication de pièces.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’itinéraire et les conditions de transport des vitrages d’Italie jusqu’à la France, ainsi que les conclusions de l’expert amiable.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la société PICCO & MARTINI des lettres de voiture des transports effectués de l’Italie à [Localité 3] (88), ou toute autre document contractuel la liant aux sociétés TRANSIMESKA ITALIA SRL et ITAL TRANSPORT TORINO S.L, et par la société ERIBEL PROJETS des rapports du cabinet EQUAD, notamment celui établi à la suite de la réunion du 4 septembre 2025.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les MMA, la SAS TRANSPORTS VIAL, la société étrangère GENERALI ITALIA SPA et la SA AIG EUROPE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société étrangère TRANSIMEKSA ITALIA SRL sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [J] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 10] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où sont stockés les vitrages sinistrés, à savoir au siège social de la SARL ERIBEL PROJETS à [Localité 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter les vitrages sinistrés, décrire tous les désordres dénoncés dans l’assignation et en préciser leur nature et leur importance, notamment s’ils sont de nature à compromettre la destination des vitrages ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut de stockage ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
— Évaluer le préjudice subi par la SARL ERIBEL PROJETS du fait des désordres constatés ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la société PICCO & MARTINI de communiquer à la SAS TRANSPORTS VIAL les lettres de voiture des transports effectués de l’Italie à [Localité 3] (88), ou toute autre document contractuel la liant aux sociétés TRANSIMESKA ITALIA SRL et ITAL TRANSPORT TORINO S.L ;
ORDONNE à la SARL ERIBEL PROJETS de communiquer à la SAS TRANSPORTS VIAL les rapports du cabinet EQUAD, notamment celui établi à la suite de la réunion du 4 septembre 2025 ;
LEUR ACCORDE pour ce faire un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la société PICCO & MARTINI et la SARL ERIBEL PROJETS de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE la demande formulée par la société étrangère TRANSIMEKSA ITALIA SRL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
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