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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute : 25/00346
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOZN
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er septembre 2023, Madame [U] [G], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’un recours contre une décision implicite de la [6] (AR du 9 mai 2023) qui a fixé après expertise au 2 mai 2023 la date de consolidation des séquelles d’un accident du travail du 9 novembre 2022. Elle conteste également le taux d’IPP de 1% qui lui a été accordé.
Madame [U] [G], assistée par son conseil, comparait et soutient son recours.
La [7], dispensée de comparaitre, conclut à la confirmation de la décision et à l’irrecevabilité de la contestation du taux d’IPP.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [W] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites. Madame [U] [G] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de la contestation du taux d’IPP, aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable.
En l’espèce, si Madame [U] [G] a bien contesté la date de consolidation dans son recours du 9 mai 2023, elle n’a jamais fait mention du taux d’incapacité.
Sur l’audience, elle reconnait l’irrecevabilité de sa demande et confirme s’en tenir à la contestation de la date de consolidation.
La décision d’attribution du taux est donc devenue définitive et le recours contentieux est irrecevable sur ce point.
Sur la recevabilité de la contestation de la date de consolidation, la caisse soutient que le recours contentieux a été intenté avant la décision de la [8] de sorte qu’il serait irrecevable.
En l’espèce, la commission a été saisie le 9 mai 2023 et Madame [U] [G] a saisi le tribunal le 1er septembre 2023, soit avant la fin du délai de 4 mois.
Toutefois, comme le rappelle la jurisprudence, la circonstance qu’un recours contentieux ait été présenté de façon prématurée, avant que la commission médicale de recours amiable ait statué sur le recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision expresse ou implicite se prononçant sur le recours préalable.
La [8] ayant rendu une décision rejetant le recours préalable le 1er décembre 2023, soit avant l’audience devant le tribunal, il existe donc bien une demande de rejet au jour où le juge doit se prononcer.
Le recours devant le tribunal est donc recevable sur ce point.
Selon les articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de guérison ou de la consolidation de la blessure.
Cette date fixe la guérison de la lésion ou sa stabilisation et entraine la fin de la prise en charge des soins par la sécurité sociale.
Madame [U] [G], a été victime d’un accident de trajet le 9 novembre 2022 résultant en un « trauma cervical + thoracique : fracture 8ème et 9ème côte droite ».
La [9] a fixé la date de consolidation après expertise au 2 mai 2023 par décision du 26 avril 2023.
Madame [U] [G] conteste la date de consolidation en faisant valoir plusieurs certificats postérieurs à ladite date.
Dans son rapport, le médecin expert a relevé que la demanderesse ne produit pas d’éléments permettant de démontrer que des soins actifs ont persisté après cette date. Les soins postérieurs ne sont pas en lien avec l’accident de trajet du 9 novembre 2022, ce que confirme Madame [G]. Il confirme la date de consolidation.
Madame [U] [G] ne rapporte donc pas la preuve de la persistance de soins actifs en lien avec son accident de trajet après la date du 2 mai 2023.
Tenant l’absence d’éléments permettant de remettre en cause la date fixée par la [9], il y a donc lieu de confirmer la décision et fixer la date de consolidation au 2 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [U] [G] relatif à la date de consolidation des séquelles de l’accident de trajet du 9 novembre 2022,
Le déclare bien fondé,
Déclare irrecevable le recours de Madame [U] [G] relatif au taux d’IPP fixé à 1%,
Au fond,
Confirme la décision de la [10],
Fixe la date de consolidation des séquelles de l’accident de trajet du 9 novembre 2022 au 2 mai 2023,
Condamne Madame [U] [G] aux dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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