Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 22 mai 2025, n° 23/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/05912 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIP3
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [A] [V] [S] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
et
M. [K] [H] [R] [D] [F] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 12] (76), sans contrat préalable.
ORDONNE que le dispositif du jugement de divorce soit porté en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 décembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [S] ne souhaite pas conserver le nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [S] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que M.[K] [F] et Mme [A] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs :
— [J] [H] [R] [G] [F] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (Seine Maritime)
— [P] [T] [I] [F] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (Seine Maritime).
— [B] [H] [U] [F] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] ([Localité 13]).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, du vendredi soir à la sortie de l’école ou bien 18 heures au vendredi soir à la sortie d’école ou 18 heures de la semaine suivante alternativement au domicile de la mère les semaines paires et au domicile du père les semaines impaires , et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT que pour l’exercice de la résidence alternée , la charge du trajet incombera au parent qui débute son droit à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance ;
PRÉCISE que :
— Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures.
— les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
CONSTATE l’accord des parties concernant l’absence de versement de contribution financière des parents ;
DIT que chaque parent assumera durant sa période d’accueil les charges courantes liées aux enfants (nourriture-hygiène) ;
DIT que les frais scolaires, extra scolaires (activités sportives et culturelles..) exceptionnels (voyage scolaire, permis de conduire), médicaux et para médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que l’engagement de la dépense ait fait l’objet d’une décision préalable commune et sur présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement de ces frais ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Intégrité ·
- Maintien
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Durée ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exception de nullité ·
- Portée ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Domicile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Réserver ·
- Sociétés
- Développement ·
- Professionnel ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Communiqué ·
- Astreinte ·
- Facturation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Divorce ·
- Brésil ·
- Etat civil ·
- Nom de famille ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.