Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 29 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBW
MINUTE N° :25/00355
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me LAW YEN
Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société SIDR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 310 863 592
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au tribunal de proximité de Saint Benoît le 17 septembre 2025, Madame [I] [L] sollicite la condamnation de son bailleur, la SIDR, à réparer la trappe du toit de l’immeuble au sein duquel se trouvent les lieux loués, sis [Adresse 3], et ce avant la période cyclonique.
A l’appui de sa requête, elle fait valoir que depuis le cyclone Garance, la trappe située sur le toit de l’immeuble est cassée, ce qui génère des infiltrations d’eau et conduit le compteur électrique à disjoncter, sans intervention de la part de la SIDR malgré plusieurs demandes faites par ses soins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [I] [L] fait état du changement de la trappe à la diligence de son bailleur depuis le dépôt de sa requête, mais également de la persistance d’infiltrations du fait de l’absence d’étanchéité effectuée à l’issue des travaux de remplacement de la trappe. Elle précise que les travaux d’étanchéité sont prévus pour le mois de mars 2025 et fait part de ses inquiétudes à l’approche de la saison cyclonique. Elle maintient sa demande de travaux portant sur l’étanchéité à réaliser autour de la nouvelle trappe de toit.
Suivant ses conclusions en date du 14 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le conseil de la SIDR se prévaut d’une part de la nullité de la requête faute d’indication dans cet acte de saisine de la juridiction devant laquelle la demande est portée, conformément à l’article 54 du code de procédure civile, et d’autre part de l’irrecevabilité de la requête en ce que celle-ci ne porte pas sur une demande d’un montant inférieur à 5000 euros, conformément à l’article 818 du code de procédure civile. La SIDR sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité de l’acte de saisine :
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile, la demande est formée par assignation ou par requête remise ou adressé au greffe de la juridiction et doit notamment mentionner, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose toutefois que la nullité, prévue par la loi, d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, s’il est exact que la requête déposée par Madame [I] [L] au greffe du tribunal de proximité de Saint Benoît ne rappelle pas expressément la juridiction devant laquelle la demande est portée, la SIDR n’invoque aucun grief qui lui serait causé par cette irrégularité. Il y donc lieu d’écarter l’exception de nullité de l’acte de saisine soulevée par la SIDR à titre liminaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile, la demande portée devant une juridiction statuant selon la procédure orale ordinaire, ce qui est le cas du tribunal de proximité et du juge des contentieux de la protection, est en principe formée par assignation, mais peut également l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros. La jurisprudence précise que le non-respect de ces dispositions légales constitue une fin de non-recevoir, de sorte qu’une demande indéterminée ou d’un montant supérieur à 5000 euros formée par requête doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, s’agissant d’une demande indéterminée portant sur une injonction de faire, la demande de Madame [I] [L] à l’encontre de la SIDR ne pouvait régulièrement être formée par requête, mais devait l’être par voie d’assignation, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [L] sera toutefois condamnée aux éventuels dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SIDR ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [I] [L] à l’encontre de la SIDR ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autriche ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Métropole ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Valeur
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Maintenance
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Acte
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Laine ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.