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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 janv. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Jugement du 6 janvier 2026
Affaire : [N] c/URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
DOSSIER N° : N° RG 25/00782 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTQP
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le six janvier
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR, pris en la personne de son Président du Conseil d’administration et de son Directeur en exercice et ayant élu domicile en l’étude de la SELARL MVB, Commissaires de Justice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Novembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Six janvier deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) des Bouches du Rhône en date du 3 juillet 2019, l'[Adresse 9] a procédé, suivant procès-verbal du 7 janvier 2025, dénoncé le 8, à une saisie attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc Roussillon au préjudice de M. [H] [N], pour obtenir le paiement d’une somme totale de 4.583,20 €.
Par acte du 6 février 2025, M. [H] [N] a assigné l’URSSAF, au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir notamment annuler le procès-verbal de saisie attribution.
Le 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution en application de l’article 82-1 du code de procédure civile par mention au dossier.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Suivant conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, M. [H] [N], représenté par son conseil, demande de :
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution,ordonner sa mainlevée,condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.À l’appui de sa demande de nullité, M. [N] soutient pour l’essentiel que les actes de signification des deux jugements sont nuls dans la mesure où le premier jugement lui a été signifié à une adresse à laquelle il ne résidait pas, le second à une adresse inexistante, que ces deux jugements sont non avenus faute de lui avoir été régulièrement signifiés dans un délai de six mois.
L'[Adresse 9], représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de M. [H] [N] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que la saisie contestée a été diligentée en vertu de deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2019, lesquels ont été respectivement signifiés à M. [H] [N] par actes des 4 et 5 décembre 2019, remis à domicile. Elle estime ne pas avoir été informée de son changement d’adresse, qu’en tout état de cause, l’adresse de signification correspond à celle déclarée dans son recours devant le TASS, et que M. [H] [N] ne démontre pas avoir informé la juridiction du moindre changement d’adresse ni l’URSSAF dont il se savait débiteur. Elle en conclut que la saisie attribution pratiquée est parfaitement régulière dans la mesure où elle se fonde sur un titre exécutoire.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification des jugements du TASS
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part qu’elles aient été régulièrement signifiées conformément à l’article 503 du code de procédure civile et d’autre part, qu’elles soient passées en force de chose jugée, c’est-à-dire que les recours suspensifs d’exécution doivent avoir été épuisés ou que les délais de ces recours sont épuisés.
L’article 654 du code de procédure civile affirme le principe de la signification à personne et ce n’est, selon les dispositions des articles 655 et 656 de ce même code, que dans les cas où cette modalité s’avère impossible à respecter, que la signification à domicile peut lui être substituée. Dans cette hypothèse, l’huissier doit mentionner dans son acte les diligences qu’il a accomplies en ce sens pour s’assurer de la réalité du domicile et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne.
En l’espèce, les deux jugements du TASS servant de fondement à la saisie attribution contestée ont été signifiés par actes des 4 et 5 décembre 2019 à l’adresse suivante : [Adresse 6], avec mention de son ancienne adresse « [Adresse 4] ».
Bien que l’adresse à laquelle les jugements du TASS des Bouches-du-Rhône ont été signifiés ne corresponde pas à celle figurant dans le chapeau de ces jugements (à savoir [Adresse 7], soit l’adresse communiquée par M. [H] [N] au secrétariat du TASS par courrier recommandé reçu le 4 juillet 2016), l’huissier a indiqué dans chacun des deux actes de signification des 4 et 5 décembre 2019 que « le domicile nous a été confirmé par le requis au téléphone ».
En conséquence, les diligences effectuées par l’huissier chargé de la signification des deux jugements pour s’assurer de la réalité du domicile de M. [H] [N] sont pleinement suffisantes, dans la mesure où il a pu s’entretenir par téléphone avec celui-ci, ce dernier lui ayant confirmé son adresse.
Dès lors, étant rappelé que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, l’ensemble des dénégations de M. [H] [N] sont inopérantes, étant rappelé qu’il ne justifie avoir engagé aucune démarche pour communiquer une adresse différente auprès de l’URSSAF dont il savait parfaitement qu’un litige les opposait puisque c’est lui qui a formé opposition devant le TASS.
Les actes de signification des 4 et 5 décembre 2019 n’encourent aucune nullité, de sorte que les jugements ont été régulièrement signifiés à M. [H] [N]. L’URSSAF dispose donc de titres exécutoires en vertu desquels elle est bien fondée à diligenter une mesure d’exécution forcée en l’absence d’exécution spontanée du débiteur.
Sur les autres demandes
M. [H] [N] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à l’URSSAF une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [H] [N] aux dépens,
Condamne M. [H] [N] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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