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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6Y5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00294
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6Y5
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [X] [E] ([9])
[12] ([10])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [T] [H], Assesseur employeur
— [Y] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 11 Janvier 1976 à [Localité 14] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 11 mai 2023, M. [X] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 7 mars 2023 et refusant la prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. [X] [E] maintient sa contestation de l’avis du médecin expert et demande au tribunal de :
— Annuler les deux décisions administratives ;
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 25%, justifiant la saisine du [11], conformément à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Enjoindre à la [6] de saisir le [11] compétent afin qu’il puisse se prononcer sur l’imputabilité de la maladie professionnelle aux conditions de travail.
M. [X] [E], représenté par son Conseil, relève des contradictions de date et de barème entre les avis des médecins conseil et consultant.
En défense, la [8] conclut à :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que les conclusions d’expertise du Professeur [J] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ;
— Dire et juger que le taux prévisible alloué par le Médecin conseil de Monsieur [E] inférieur à 25 % est correctement évalué ;
— Constater que la maladie du 02/03/2022 dont est atteint Monsieur [E] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ;
— Dire et Juger que le médecin conseil a fixé un taux prévisible inférieur à 25 % et que Monsieur [E] n’apporte pas d’éléments médicaux recevables ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 02/03/2022 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [E] ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal, que le Professeur [D] [J], médecin consultant, a conclu à un taux prévisible de 15%. Son service médical relève que le médecin de M. [E] cumule deux pathologies dont une est en cours de reconnaissance en qualité de maladie professionnelle, ce qui explique le taux supérieur à 25% auquel il conclut.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit – sauf hypothèse prévue par les textes – en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, M. [X] [E] a complété le 21 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 30 septembre faisant état de « douleurs cervicales et névralgie cervicobrachiale ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, il faut, pour pouvoir être reconnue en maladie professionnelle par la caisse, qu’elle fasse l’objet d’un avis positif par un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles auquel elle ne peut être déférée que si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible établi par le médecin-conseil est supérieur ou égal à 25%.
Le médecin conseil a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% le 2 novembre 2022.
Le médecin consultant du tribunal judiciaire a également conclu à un taux inférieur à 25% lors de son examen réalisé le 12 février 2024.
M. [E] fonde sa demande sur le certificat médical établi par le Dr [N] le 9 avril 2024 qui est rédigé ainsi :
« Je soussignée docteur [M] [N] certifie avoir reçu à ma consultation ce jour et examiné Monsieur [E] [X] né le 11/01/1976.
Il souffre d’une part de scapulalgie droite sur tendinite du supra épineux, d’une sciatalgie droite sur sténose canalaire L4L5, et tout particulièrement de cervicobrachialgies droites évoluant depuis 2022, apparu dans le cadre d’efforts de manutentions répétées sur son lieu de travail, La symptomatologie était liée à une discopathie protrusive C5-C6, avec conflit radiculaire qui a nécessité un traitement chirurgical en mars 2023.
L’évolution n’est pas favorable, avec persistance de cervicotrapézalgies extrêmement invalidantes et de céphalées.
Le patient n’a pas pu reprendre le travail.
À l’examen clinique, ce jour :
On note une limitation algique de la rotation et de l’inclinaison cervicale droites, ainsi que des contractures para cervicales droites avec douleur articulaire postérieure C5-C6. Le testing musculaire met en évidence un déficit d’abduction, du bras droit et surtout de rotation latérale côté à quatre sur/5. Il existe également une diminution du réflexe stylo radial droit. Il n’y a pas de syndrome sous lésionnel.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité partielle permanent est à considérer comme supérieur à 25 %.
De fait, une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau de la cervico brachialgie sur protrusion discale, est parfaitement justifiée. »
Alors que M. [E] reproche au Professeur [J] de se placer à la date de l’examen le 12 février 2024, il se prévaut d’un certificat médical en date du 9 avril 2024 et donc encore postérieur à l’analyse qu’il reproche au Professeur [J].
Enfin, alors que la maladie que M. [E] souhaite voir reconnaître au titre professionnel est une névralgie cervicobrachiale, le Dr [N] établit un taux supérieur à 25% en tenant compte outre les cervicobrachialgies, d’une scapulalgie droite sur tendinite du supra épineux et d’une sciatalgie droite sur sténose canalaire L4L5.
Il en résulte que le taux prévisible en raison d’une maladie ne peut qu’être différent de celui prévisible en raison de trois maladies cumulées.
Il ne pourra pas être tenu compte dudit certificat.
Les autres éléments médicaux mettent en relief les douleurs de M. [E] qui ne sont contestées par personne.
Eu égard aux éléments du dossier, M. [E] ne parvient pas à démontrer que son taux prévisible des suites de la névralgie cervicobrachiale serait supérieur à 25%. Son recours ne pourra qu’être rejeté.
La présente procédure a occasionné des frais à la [5] qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge. M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [E] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la [6] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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