Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03132 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXXQ
le 26 Décembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [O] [Z] [D], interprète en arabe, serment prêté à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 25 Décembre 2025 à 11h01, concernant :
Monsieur [E] [C]
né le 23 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 01 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 02 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
[E] [C], s’étant déclaré de nationalité algérienne, n’étant en possession d’aucun document d’identité, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 26 novembre 2025 à 15 heures 20, par décision du Préfet des Bouches du Rhône, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 1er décembre 2025, confirmé par ordonnance de la cour d’appel le 2 décembre 2025.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 novembre 2025, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer et les a relancées les 1er décembre 2025 et 23 décembre 2025.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Pour autant, la seule circonstance que les relances faites auprès des autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées vaines ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, au stade d’une demande de deuxième prolongation.
Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [E] [C] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, les diligences effectuées par l’administration apparaissent utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Dés lors, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [E] [C] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 1er décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Décembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [E] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Décembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenu comprend ;
le 26 décembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [Z] [D] [O] interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Acte
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Laine ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- État
- Carrelage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autriche ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Prix ·
- Métropole ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Mission
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exception de nullité ·
- Portée ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.