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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00351
Minute n°25/154
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 04 Mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [B]
Comparante et assistée par Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Z] [R]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [R] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [H] en date du 03/03/25
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Février 2025, reçu au Greffe le 26 Février 2025, concernant Mme [O] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Mars 2025 de Mme [O] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [Z] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( sa curatrice) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 21 février 2025 avec maintien en date du 24 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 3 mars 2025, indique s’en rapporter à l’appréciation du juge.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête visant au maintien de la mesure.
Mme [O] [B], entendue, reconnait que cette hospitalisation lui a fait du bien puisqu’un diagnostic a désormais été posé. Elle dit avoir conscience de la nécessité d’un traitement et ne pas être opposée aux soins. Elle ajoute vouloir retrouver son fils, âgé de 2 ans, qu’elle n’aurait pas vu depuis décembre.
Le conseil de Mme [O] [B] soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la notification à Mme [B] de la décision d’admission du 21 février 2025. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, soulignant l’ancienneté du dernier avis psychiatrique et le fait que Mme [B], qui dit avoir conscience de ses troubles, adhère aux soins et se dit prête à suivre des soins en ambulatoire.
Le certificat de situation sollicité par le juge lors de l’audience a été transmis ce jour à 14 heures, étant précisé qu’il a été communiqué dans le même temps au conseil de Mme [O] [B], dans le respect du principe du contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
Le justificatif de la notification à Mme [O] [B] de la décision d’admission du 21 février 2025 a été communiquée lors de l’audience par la représentante du directeur de l’établissement de soins.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 21 février 2025 que Mme [O] [B] a été admise pour une décompensation de son trouble bipolaire, sur un versant maniaque. Il est rapporté une rupture de traitement, des troubles du comportement à domicile, à type d’hétéro agressivité, troubles du sommeil, propos menaçants (à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de sa mère) et troubles du cours de la pensée. Elle présentait donc lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 26 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que Mme [O] [B] présente un meilleur contact qu’à son arrivée et qu’elle accepte le traitement, mais avec de la réticence, et qu’elle reste dans un déni majeur de son trouble et des difficultés rencontrées à son domicile. Le médecin relève également que la désorganisation psychique est encore marquée, avec des troubles du cours de la pensée, des troubles de l’attention, une confusion dans ses propos. Il ajoute qu’elle reste méfiante et facilement projective et qu’elle manifeste une opposition aux soins proposés. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation établi ce jour par le Dr [P], sur demande du juge lors de l’audience, rappelle que Mme [B] a du être réhospitalisée dans un délai court pour une décompensation très rapide de son état psychique, précisant que dans le contexte du trouble bi-polaire, les consommations de cannabis et la non observance régulière du traitement régulateur ont conduit à une rechute rapide des symptômes mettant en danger la patiente et son entourage. Il ajoute que son obstination dans le refus de ce retour en hospitalisation n’a pas laissé d’autres choix que le recours à une nouvelle mesure de contrainte. Il expose, s’agissant de la situation actuelle, que malgré la reprise des thérapeutiques, et l’amélioration du comportement, la notion de maladie n’est pas perçue par la patiente, qui ne peut comprendre la raison pour laquelle la ré-hospitalisation a été décidée, le motif pour lequel les thérapeutiques ont dû être reprises, et qu’elle n’est pas encore à même de percevoir les mises en danger. Le médecin considère qu’il est donc nécessaire de maintenir la mesure de contrainte afin de poursuivre les soins en hospitalisation complète, et d’assurer une préparation aussi longue et complète que nécessaire de la future sortie.
Il convient par ailleurs de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dès lors qu’il résulte des avis et certificats précités que l’adhésion aux soins reste fragile et qu’il est nécessaire de préparer la sortie pour éviter une nouvelle rupture de traitement à la sortie qui ne manquerait pas d’engendrer une nouvelle réhospitalisation.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [B] au CH SPECIALISE DE [Localité 1];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Mars 2025 à :
— Mme [O] [B]
— [Z] [R]
— Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Z] [R]
La Greffière,
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