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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 23/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/04224 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMKR
— ------------
[Z], [D], [H] [S] épouse [G] [P]
C/
[F], [E] [G] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [11]
CCC dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[Z], [D], [H] [S] épouse [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL M. P.A., avocats au barreau de NANTES – 202
ET :
[F], [E] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (BRÉSIL)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 5] – 320 BRÉSIL
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce transmise à Parquet le 15 septembre 2023 par Mme [Z] [S] à l’égard de M. [F] [G] [P],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [Z], [D], [H] [S], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12],
et
M. [F], [E] [G] [P] né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 16] (Brésil),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1984 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 30 janvier 1997 ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [S] de conserver l’usage du nom de famille de son époux après mariage ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux Mme [Z] [S] et M. [F] [G] [P] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [Z] [S] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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