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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01039
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 25/01192
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 6] HABITAT
ET :
[F] [T]
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 6] HABITAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Madame [W], muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [F] [T]
née le 12 Février 1974 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 3 novembre 2022, la SA [Localité 6] HABITAT a donné à bail à Madame[F] [T] un bien immobilier à usage d’habitation et parking situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 496,79 €, provisions pour charges et contrat entretien multiservice compris.
Après plusieurs mises en demeure, la SA [Localité 6] HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de faire à Madame [F] [T] le 24 mai 2024 aux fins d’avoir communication des justificatifs de ses ressources, sommation demeurée infructueuse.
La SA [Localité 6] HABITAT a ainsi fait assigner Madame[F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 3 mars 2025 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [F] [T] à payer :
— la somme de 7 425,37 € au titre du supplément de loyer de solidarité, somme arrêtée au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les entiers dépens en ce compris la sommation de produire ;
— rappeler que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant selon les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 18 septembre 2025, la représentante de la SA [Localité 6] HABITAT, dûment mandatée, maintient ses demandes en l’état, à défaut d’avoir eu communication par la locataire de ses justificatifs de ressources. Elle actualise le montant des sommes dues au titre du supplément de loyer de solidarité à la somme de 7 305,30 € hors frais.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [F] [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Le bailleur produit les mises en demeure adressées à Madame [F] [T] aux fins d’obtenir communication de ses justificatifs de ressources pour les campagnes annuelles 2023 à 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le supplément de loyer de solidarité
Selon dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. L’article 7a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En matière de supplément de loyer de solidarité, l’article L 441-3 du Code de la construction et de l’habitation pose le principe du paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’article L 441-9 de ce même code dispose que "L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article"
Le contrat de bail signé le 3 novembre 2022 – dans son article 4 – Supplément loyer de solidarité précise les modalités mises en oeuvre « Le locataire est tenu de répondre à l’enquête ressource annuelle réalisée par le Bailleur suivant les dispositions de l’article L 441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans une délai de un mois et de communiquer les avis d’imposition des occupants et les informations concernant les personnes présentes au foyer. En cas de non réponse du locataire dans un délai de 15 jours après une mise en demeure, un surloyer forfaitaire lui est appliqué ainsi que des frais de dossier. Le surloyer est appliqué chaque mois jusqu’à ce que le locataire fournisse au Bailleur les éléments demandés. Dès lors que le dossier est complet, le surloyer forfaitaire facturé est annulé avec effets rétroactif. En cas de dépassement des plafonds de ressources… il est fait application d’un supplément de loyer solidarité calculé selon les dispositions réglementaires en vigueur ».
En l’espèce, la SA [Localité 6] HABITAT produit, outre le bail signé le 3 novembre 2022 pour le logement cité en objet et dont les dispositions relatives au supplément de loyer solidarité sont reprises supra, les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2023 et le 6 décembre 2024 ainsi que la mise en demeure adressée par courrier simple le 14 janvier 2025. Elle justifie du retour de ces plis avec mention « pli avisé non réclamé »
Il produit également le décompte des sommes dues au titre du supplément de loyer de solidarité, actualisé à la date de l’audience à la somme de 7 305,30 € hors frais.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le décompte produit n’appelle pas d’observations.
Madame [F] [T] sera ainsi condamnée à verser à la SA [Localité 6] HABITAT la somme de 7 305,30 €.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des démarches que le bailleur doit engager pour le réglement de ces sommes, Madame [F] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame[F] [T] comprenant le coût de la sommation de produire en date du 24 mai 2024 (120,07 €) et le coût de l’assignation du 3 mars 2025 (110,04 €).
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [F] [T] à payer à la SA [Localité 6] HABITAT la somme de 7 305,30 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQ EUROS, TRENTE CENTIMES) au titre du supplément de loyer de solidarité dus pour les mois de Janvier 2024 à juin 2024 et pour le mois de juin 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, soit la somme de 230,11 € ;
Condamne Madame[F] [T] à verser à la SA [Localité 6] HABITAT la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatroze novembre deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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