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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01528 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00465
N° RG 24/01528 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDY
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [S] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [L] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 24 Février 1947
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 septembre 2024, l'[6] ([7]) d’Ile de France adressait à Monsieur [S] [C] une mise en demeure d’un montant de 264 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 dont il ne prenait pas connaissance vu son refus de se rendre à la Poste pour y retirer son recommandé.
Le 03 décembre 2024, l'[8] adressait à l’encontre de Monsieur [S] [C] une contrainte d’un montant de 542 euros en visant la mise en demeure du 18 septembre 2024 et une autre du 16 octobre 2024.
Le 04 décembre 2024, la contrainte été signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 06 décembre 2024, Monsieur [S] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en indiquant qu’il avait démissionné de son mandat.
Le 13 mars 2025, l'[8] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 542 euros du fait de son activité de commerçant.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [C] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [S] [C] doit payer la somme de 542 euros au titre de ses cotisations personnelles pour le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 du fait de son activité de commerçant dans la mesure où elle ne produit pas la mise en demeure du 16 octobre 2024 avec sa notification ;
Attendu que Monsieur [S] [C] conteste devoir cette somme alors même qu’elle résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire tant qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il ne doit plus être affilié suite à sa démission ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [C] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [S] [C] le 24 mai 2024 pour un montant limité à 542 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [S] [C] le 24 mai 2024 pour un montant limité à 542 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 24 mai 2024 pour un montant limité à 542 euros (cinq cent quarante-deux euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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