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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWWA
Objet du recours : Contestation refus AAH
RAPO du 07.02.2025
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
MDA, dont le siège social est sis Maison Départementale de l’autonomie – [Adresse 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 10 Avril 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Par demande déposée à la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne le 6 novembre 2023, Madame [B] [D] a sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Par décision du 6 septembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées a refusé la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que si son taux d’incapacité était évalué entre 50% et 79%, Madame [B] [D] ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Président du Conseil départemental a également refusé l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » mais a accordé à Madame [B] [D] la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Le 13 novembre 2024, contestant la décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés, Madame [B] [D] a saisi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’un recours amiable.
Par décision du 7 février 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu sa décision de refus de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2025, Madame [B] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le Tribunal judiciaire d’Alençon a déclaré la requête de Madame [B] [D] recevable, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [Z] et a sursis sur les autres demandes.
Le Docteur [P] [Z] a accompli sa mission le 23 juillet 2025, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale rédigé le même jour.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation faute pour Madame [B] [D] de comparaître.
L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 12 février 2026.
À l’audience, Madame [B] [D] comparant en personne, maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Elle fait valoir que sa situation et ses douleurs s’aggravent. Elle indique être prise en charge par le centre anti-douleur et que son suivi CAP Emploi a pris fin.
La Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne a sollicité une dispense de comparaître et s’en est rapporté à ses dernières écritures.
Aux termes de ses écritures du 17 avril 2025, la Maison Départementale de l’Autonomie demande au tribunal de maintenir la décision de refus de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées en date du 7 février 2025 et de condamner Madame [B] [D] aux dépens.
Elle fait valoir que la requérante est autonome dans les actes essentiels de l’existence et que si ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Elle précise que l’interruption professionnelle de la requérante n’est pas en lien avec le handicap et qu’elle a refusé le centre de réadaptation professionnelle pour des raisons familiales.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’attribution de l’ Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En vertu de l’article L114 du code de l’action social et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’annexe 2-4 du même code et de l’introduction au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, concernant l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’article D 821-1-2 du même code précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale, le Docteur [P] [Z] expose que Madame [B] [D] est suivie pour un syndrome polyalgique diffus depuis 2022. Elle a été opérée d’une arthrodèse cervicale en juin 2022. Elle a une contre-indication à la station debout prolongée, aux gestes répétitifs et au port de charge lourdes. Elle présente par ailleurs au jour de la consultation une fatigabilité et un syndrome dépressif sévère.
Le Docteur [P] [Z] conclu à un taux entre 50 % et 79 %.
Ce taux, qui était celui retenu in fine par la CDAPH, n’est pas remis en cause par les parties et sera retenu par le tribunal.
Il revient dès lors à Madame [B] [D], pour obtenir le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de justifier qu’elle présente en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] [Z] explique que la fatigabilité et le syndrome dépressif sont mentionnés dans des comptes rendus postérieurs à la demande et qu’il n’existe aucun élément permettant d’en objectiver le retentissement. Elle indique qu’ il n’existe pas de contraintes particulières liées à l’emploi.
Il convient de rappeler que les conditions d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés s’apprécie au jour de la demande.
En l’espèce, aucun élément médical ne permet de retenir que la fatigabilité et le syndrome dépressif existaient en novembre 2023.
Par ailleurs, Madame [B] [D] n’apporte pas d’élément caractérisant des difficultés importantes d’accès à l’emploi en lien avec son état de santé.
Ainsi, il n’est pas caractérisé de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aussi, sans nier les difficultés actuelles rencontrées par la requérante, il convient de constater que Madame [B] [D] ne répond pas aux critères d’éligibilité permettant de lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La décision de rejet qui lui a été opposée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées était fondée.
Par conséquent, Madame [B] [D] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, faute d’en remplir les conditions d’obtention.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [D], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [B] [D] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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