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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 23/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/02464 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J625
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [P] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU le jugement en assistance éducative de placement en date du 26 septembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 février 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
DECLARE recevable et régulière la demande de Monsieur [Y],
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (MAROC)
et de Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 10] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 septembre 2014 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DEBOUTE M. [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que M. [Y] et Mme. [J] exercent conjointement l’autorité parentale ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront si besoins recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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