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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mai 2025, n° 22/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/04972 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRFA
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société mutuelle d’assurances régie par le code des assurances, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, substituée à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [C] a été victime le 9 novembre 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de Groupama Méditerranée.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
“- cervico-dorso lombalgies avec raideurs musculaires
douleur épaule gauche
céphalées
épigastralgies
anxiété majeure réactionnelle
ITT de 4 jours".
Dans le cadre des pourparlers la MAIF, assureur de monsieur [C], a mandaté le Docteur [W] aux fins d’examen de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Accident du 9 novembre 2021
— DFTP 25% du 09/11/2021/ au 30/11/2021
— DFTP 10% du 01/12/2021 au 09/05/2022
— Consolidation: 09 mai 2022
— SE : 2/7
— AIPP: 3 %
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 1er décembre 2022, [P] [C] a fait citer Groupama Méditerranée afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[P] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner Groupama Méditerranée avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts légaux:
Condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Monsieur [P] [C] la somme
globale de 10 323,50 € décomposée comme suit :
— Frais divers : 900,00 €,
— DFTP: 623,50 €,
— SE 2/7 : 4 000,00 €,
— AIPP 3 % : 4 800,00 €.
Outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Groupama Méditerranée conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [P] [C]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [P] [C] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [P] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [P] [C] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[P] [C] justifie avoir exposé la somme de 900 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
La demande est contestée par la MATMUT qui l’estime disproportionnée, cependant, le requérant établit avoir exposé cette dépense en conformité avec l’article 13 du décret du 6 janvier 1986, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui permet à la victime de se faire assister par le médecin de son choix lors d’une opération d’expertise, et celle-ci étant directement imputable, il conviendra d’accueillir sa réclamation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 29 € par jour, tel que sollicité soit un total alloué de 623,50 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des blessures initiales, des soins et des séances de rééducation.
Il sera alloué à [P] [C] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % compte tenu de:
— la persistance d’une gêne douloureuse en cervical mais également sur le reste du rachis et quelques douleurs d’épaules
— discrète limitation in fine des mouvements d’inclinaisons cervicales dans le secteur gauche
Compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.600 € et d’accorder la somme de 4.800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [P] [C] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 900 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 623,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.800 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [P] [C] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [P] [C] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et l''article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[P] [C] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [P] [C] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [P] [C] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à [P] [C] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 900 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 623,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.800 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 € ;
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à [P] [C] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
DIT qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [P] [C] de s’adresser au juge de l’exécution ;
CONDAMNE Groupama Méditerranée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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